Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696418bf5112d8edd059083
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 956 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [L] [T] C/ S.C.I. [Adresse 1] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03871 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHO DEMANDEUR M. [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne DEFENDERESSES S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 420 131 146, ayant pour mandataire de gestion la société CHOMETTE - [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG Associés - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment : Condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 4110,83 € représentant le montant de l’arriéré de loyers tel qu’arrêté à l’échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 2542,97 €,Constaté un manquement grave de Monsieur [L] [T] à son obligation de payer les loyers,Autorisé Monsieur [L] [T] à apurer la dette locative précédemment fixée en 23 mensualités de 170 € chacune et une 24ème mensualité pour le solde, en plus du loyer courant, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision,A défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement de la dette et passé un mois une mise en demeure laissée infructueuse, prononcé la résiliation du bail et condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions pour charges,Ordonné dans les mêmes hypothèses l’expulsion de Monsieur [L] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Cette décision a été signifiée le 17 avril 2023. Le 07 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [T] à la requête de la SCI [Adresse 1]. Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE). L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Monsieur [L] [T] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 03 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. En réponse, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle fait valoir que sur l’année 2023, Monsieur [L] [T] n’a effectué que 5 règlements, ce qu’elle estime insuffisant. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Monsieur [T] a fait parvenir un premier courrier reçu le 25 juin 2024, et le retour de la décision de la Commission de Médiation du RHONE - Droit au logement opposable - par courrier reçu le 01er juillet 2024. MOTIFS Sur les courriers reçus le 25 juin et le 1er juillet 2024 Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, Monsieur [L] [T] a fait parvenir un courrier reçu le 25 juin 2024 à 15h54, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries. Dans le cadre des débats, il n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré. Ce courrier n’étant pas conforme au respect du principe du contradictoire, il y a lieu de l’écarter des débats. Il a également fait parvenir un second courrier portant réponse de la Commission de médiation du Droit au logement opposable du RHONE, qui avait pu être évoquée lors des débats. Ce courrier a été transmis par le greffe au conseil du bailleur le 03 juillet 2024, avec autorisation pour lui de produire toute observation utile avant le 08 juillet 2024 par l’intermédiaire de son conseil. Aucune observation n’a été transmise. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Monsieur [L] [T] expose avoir fait l’objet d’un licenciement économique en 2021. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement, ce dont il justifie à la date du 24 juin 2024, et être âgé de 63 ans. Il a déposé une demande de logement social le 5 avril 2024, ainsi que des recours DALO et DAHO enregistrés en mai 2024. Il a également déposé des demandes de logement standard auprès de la Fondation ARALIS le 25 juin 2024 et CDC HABITAT le 9 mars 2023. Le 25 juin 2024, il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans un logement-foyer, logement de transition avec accompagnement par la Commission de Médiation Droit au logement opposable du RHONE. S’agissant de ses ressources mensuelles, il perçoit 1740 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’indemnité mensuelle d’occupation courante s’élève à la somme de 540,03 €. D’après le dernier décompte locatif produit par le bailleur, le solde débiteur s’élève à la somme de 9565,04 € arrêté au 21 juin 2024. S’agissant des règlements effectués, Monsieur [L] [T] a réglé 540 € le 7 juin 2024, et 200 € le 24 mai 2024. Le précédent règlement date du 11 juillet 2023. Sur l’année 2023, 5 règlements sont intervenus, intégrant une partie d’apurement de la dette locative. Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [L] [T] est dans une situation financière difficile, celui-ci étant actuellement sans activité professionnelle. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives, alors que la décision d’expulsion date du 24 février 2023. Les recherches de logement ne sont que très récentes, tout comme la reprise de règlements pour apurer la dette locative. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. La remobilisation récente de Monsieur [L] [T] qui a démultiplié les démarches de relogement et amorcé une reprise des règlements associée à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa situation permet de lui accorder un délai résiduel de 02 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 24 février 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [L] [T] supportera les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ecarte des débats le courrier transmis par Monsieur [L] [T] le 25 juin 2024 à 15h54 ; Accorde à Monsieur [L] [T] un délai de 02 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 09 septembre 2024 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE) ; Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 24 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 16 du Code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696418bf5112d8edd059083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA