Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696418bf5112d8edd059090
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP N° de MINUTE : 24/01505 DEMANDEUR Madame [H] [B] [W] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [X], médecin-conseil du service médical de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Nathalie BAILLOD Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP Jugement du 11 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Madame [H] [B] [W] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 mai 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6% en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 “tendinopathie de l’épaule droite” qui n’a pas été révisée après acceptation de la rechute du 2 novembre 2022, consolidée le 15 avril 2023. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [J] avec pour mission notamment de : décrire les lésions et les séquelles dont Madame [H] [B] [W] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 “tendinopathie de l’épaule droite”,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [H] [B] [W] [V],examiner Madame [H] [B] [W] [V],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 6% maintenu par la CPAM après consolidation de la rechute, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [J] a procédé à la consultation de Mme [W] [V] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [W] [V], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20%, dont 5% au titre du coefficient supplémentaire et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée par le Docteur [X], ne conteste pas le taux médical estimé par l’expert dans la limite de 8%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de produire une note en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP Jugement du 11 JUILLET 2024 En l’espèce, par courrier électronique du 31 mai 2024, le conseil de Madame [W] [V] a sollicité la production d’observations médicales de son médecin conseil en réponse aux conclusions d’expertise du docteur [E] [J], médecin consultant désigné par le tribunal, oralement exposé à l’audience. Toutefois, le principe du contradictoire commande que dans le cadre d’une consultation médicale se déroulant à l’audience, les éléments médicaux que les parties entendent verser aux débats le soient préalablement à l’audience afin que le médecin désigné par le tribunal en dispose lors de son examen et du rapport d’expertise qui est ensuite oralement exposé à l’audience, puis que les parties puissent en débattre contradictoirement. En outre, à cette fin, une lettre d’information en date du 11 avril 2024 avait été adressée par le tribunal à Madame [W] [V], ainsi qu’à son conseil, afin de les inviter à apporter le jour de l’audience les éléments que chaque partie entendait communiquer au médecin consultant désigné par le tribunal. En conséquence, dans le respect du principe du contradictoire et en application des dispositions précitées, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [W] [V] de produire une telle note en délibéré. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, dans les termes suivants : “La patiente bénéficie de la reconnaissance d'une maladie professionnelle depuis le 20/07/2017 au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non rompue non calcifiante. Il s'agit initialement à la fois d'une arthropathie acromioclaviculaire associée à une tendinopathie chronique non rompue du supraépineux de l'épaule droite. Le traitement initial comporte des infiltrations, un traitement médicamenteux ainsi que des séances de rééducation. Une première consolidation intervient le 11/05/2019. L'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 03/05/2019 ne retrouve pas d'amyotrophie et une diminution légère de certains mouvements de l'épaule droite. Il n'y a pas d'amyotrophie et les mouvements complexes sont réalisés avec douleur. Il existe une diminution de force motrice. Différentes IRM de l'épaule droite sont réalisées entre janvier 2020 et octobre 2022 retrouvant toujours une arthropathie acromioclaviculaire, parfois en poussée congestive, des signes de bursite sous-acromiale et une tendinopathie non compliquée touchant la jonction du supra et l'infraépineux, et parfois également du tendon subscapulaire et de la longue portion du biceps. Au cours de l'année 2020 la patiente bénéficie de plusieurs infiltrations (glénohumérale droite, acromioclaviculaire droite) La patiente relève le 29/01/2021 d'une prise en charge chirurgicale qui consiste en une bursectomie sous-acromiale avec résection acromioclaviculaire sous arthroscopie, puis d'une rééducation. Une nouvelle infiltration de la bourse sous-acromiale est réalisée le 12/10/2021. Une rechute intervient le 02/11/2022. L'évolution est en effet non favorable avec une gêne fonctionnelle et des douleurs persistantes de l'épaule droite, prenant parfois un caractère inflammatoire et insomniant. Au jour de la consultation du 16/05/2024, je retiens des douleurs mécaniques associées à une gêne fonctionnelle. Le patient est droitière dominante. On notera une pathologie intercurrente sous la forme d'une cervicalgie liée à une discopathie avec conflit discoradiculaire C5 – C6 droit et névralgie cervicobrachiale C6 droite. Il n'y a pas d'amyotrophie. L'examen neurologique est sans particularité. Les mouvements complexes ne sont pas réalisés en raison des douleurs. Épaule droite : antépulsion 100° en actif et 125° en passif ; abduction 90° en actif et 110° en passif ; rotation externe 45° en actif comme en passif ; rétropulsion à 30° ; rotation interne difficile en raison de douleurs importantes. Épaule gauche : en actif et en passif, mêmes amplitudes articulaires que lors de l'examen de mai 2019. Conclusion : - Rechute du 02/11/2022 de la maladie professionnelle du 20/07/2017 au titre d'une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante. - Pathologies intriquées à type d'arthropathie acromioclaviculaire de l'épaule droite ainsi qu'une névralgie cervicobrachiale C6 droite en lien avec une discopathie avec conflit discoradiculaire droit à l'étage C5 – C6. - Limitation légère de tous les mouvements (8%; alinéa 1.1.2 du barème AT/MP) et cicatrice chéloïde sensible (1% ; alinéa 15.1.4 barème AT/MP) de l'épaule droite - À la date de consolidation du 15/04/2023 de la rechute du 02/11/2022, je propose de porter le taux d'IPP de 6 à 9% au titre médical. Un coefficient professionnel peut être proposé.” Sur le taux médical A l’audience, Madame [H] [B] [W] [V] sollicite la fixation du taux médical à 15%, au regard de ses douleurs persistantes et de ses cicatrices chéloïdes. La CPAM de Seine-Saint-Denis indique qu’elle ne conteste pas le taux médical estimé à 8% par l’expert mais s’oppose au taux de 1% supplémentaire à raison des cicatrices. Toutefois, Madame [W] [V] verse aux débats des éléments médicaux, dont le rapport du docteur [U] en date du 12 mai 2023 préconisant un taux médical de 15% pour l’épaule droite, qui ont été soumis au Docteur [J], de sorte que les éléments médicaux qu’elle produit ont été pris en compte par le docteur [J] dans le cadre de ses conclusions, qui ne retient qu’un taux de 8% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, auquel s’ajoute un taux de 1% pour une cicatrice chéloïde sensible. De même, la CPAM ne justifie pas son refus de prise en compte de la sensibilité de la cicatrice chéloïde de l’assurée par l’octroi du taux supplémentaire de 1%. Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [J] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [V] à hauteur de 9% est justifié. Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [J] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [V] en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 à 9%. Sur le coefficient professionnel Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 23 mai 2024, le docteur [E] [J], indique seulement qu’ “Un coefficient professionnel peut être proposé”. Madame [W] [V] demande de lui accorder un coefficient professionnel supplémentaire de 5%. Elle expose qu’elle est âgée de 48 ans, va être contrainte de se réorienter, parce qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer son ancien emploi de préparatrice de commandes. Elle expose avoir été en arrêt de travail, suite à l’apparition de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017, du 20 octobre 2017 au 22 avril 2018, puis du 2 novembre 2022 au 15 avril 2023. En réponse, la CPAM de Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation sur ce point. Madame [W] [V] verse aux débats ses relevés d’indemnités journalières faisant effectivement mention d’arrêts au titre de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017, du 6 novembre 2017 au 22 avril 2018, puis du 3 novembre 2022 au 15 avril 2023. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à faire état d’une perte d’emploi, de revenus ou d’une impossibilité de reclassement résultant de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017. Elle ne justifie pas non plus de son activité professionnelle antérieure et de son arrêt du seul fait de la maladie professionnelle du 20 juillet 2017, étant constaté que les relevés d’indemnités journalières versés aux débats font également mention d’une maladie professionnelle du 3 juin 2013, de trois accidents du travail du 3 juin 2013, du 18 septembre 2018 et du 28 février 2019, ainsi que de divers arrêts de travail au titre du risque maladie. En conséquence, au vu de l’ensemble de ce qui précède, Madame [W] [V] sera déboutée de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel supplémentaire de 5%. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les dépens La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [V] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de production d’une note en délibéré de Madame [H] [B] [W] [V] transmise par courrier électronique du 31 mai 2024; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [B] [W] [V] en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 à 9% ; Rejette la demande de Madame [H] [B] [W] [V] d’attribution d’un coefficient professionnel supplémentaire de 5% ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [H] [B] [W] [V] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696418bf5112d8edd059090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA