Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696418ef5112d8edd059115
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01252 Minute n° 24/513 _____________ Soins psychiatriques relatifs à [C] [S] ________ Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 Juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 12 Juillet 2024 tenus à CH UNIVERSITAIRE [3] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [3] Comparant en la personne de Mme [T] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [C] [S], né le 21 Décembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Non comparant et représenté par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [3] Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à - Mme [H] Non comparante bien que régulièrement convoquée Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [I] [S], sa fille Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Nous, François PERNOT, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3], reçu au Greffe le 08 Juillet 2024, concernant [C] [S], né le 21 Décembre 1949 à [Localité 2] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 02 juillet 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience de [C] [S], de Me Julie ESNAULT, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, Vu l’avis du Procureur de la République, Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations, La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, [C] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande d’un tiers), à compter du 02 juillet 2024. Par décision en date du 11 juillet 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [C] [S], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à : - [C] [S] - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [3] - Le représentant légal Avis de la présente ordonnance a été délivré le 12 Juillet 2024 à : - Madame [I] [S] La greffière
Articles de loi cités
article L3212-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696418ef5112d8edd059115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA