Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696418ef5112d8edd059118
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01073 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTGZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 5] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01073 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTGZ - Mme [J] [I] Ordonnance du 11 juillet 2024 Minute n°24/387 AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [K] [O], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 3], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [J] [I] née le 20 Novembre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] en hospitalisation complète depuis le 01 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. comparante, assistée de Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 11 juillet 2024 PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par M. [M] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1], non comparant, ni représenté. Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 01 juillet 2024,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Mme [J] [I], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 05 juillet 2024 à l’issue de la période d’observation. Le 05 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [I]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [J] [I] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation pour quelques jours supplémentaires, souhaitant toutefois être hospitalisée plus près de son domicile. Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. - N° RG 24/01073 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTGZ La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 11 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [J] [I] a été hospitalisée le 01 juillet 2024 à la suite d’un état d’excitation psychomotrice, d’une tachypsychie, de bizarrerie comportementale, de propos incohérents, de délire mystique et religieux, d’un déni total des troubles, de notion d’antécédents psychiatriques et de rupture de soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 08 juillet 2024, notant une patiente incurique, de contact bizarre, présentant une décompensation psychotique, sur le plan comportemental et délirant avec délire de persécution, de grandeur et de toute puissance à mécanisme interprétatif intuitif et hallucinatoire, ne reconnaissant pas ses troubles et une adhésion passive aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en l'absence de changement significatif à ce jour. A l'audience, la situation de la patiente ne présente pas d'évolution apparente, Mme [J] [I], n'exprimant aucune une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [J] [I] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. A l'audience, la patiente ne s'est pas opposée au maintien de son hospitalisation. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [J] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique permet a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696418ef5112d8edd059118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA