Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696418ff5112d8edd05911b
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 360 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2P [U] [E] C/ [N] [Z] - Expéditions délivrées à avocat - FE délivrée à Me Christine GIRERD Le 12/07/2024 Avocats : Me Christine GIRERD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience, Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré, DEMANDEUR : Monsieur [U] [E] né le 21 Avril 1935 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [N] [Z] né le 17 Juin 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Février 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date et à effet du 11 août 2023, Monsieur [U] [E] a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un logement situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Monsieur [U] [E] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1800 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Monsieur [U] [E] a assigné Monsieur [N] [Z] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir : - ocnstater le jeu de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sous seing privé du 11 août 2023 à la date du 3 janvier 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges, - condamner Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [U] [E] à titre provisionnel la somme de 3000 euros au titre de l'arriéré de loyers charges et indemnités d'occupation révisions incluses, avec intérêts aux dates d'échéance, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil, - condamner Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [U] [E] à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effets, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, à compter du mois de février 2024 et ce jusqu'à ce qu'il ait effectivement quitté les lieux loués, - ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Z] des lieux loués de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens, - Autoriser Monsieur [U] [E] à expulser Monsieur [N] [Z] des lieux loués en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [N] [Z] à payer Monsieur [U] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2023 ainsi que la dénonciation du présent exploit au Préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile. À l’audience du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 mai 2024. Lors de l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, expose que Monsieur [N] [Z] a quitté les lieux le 13 mars 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3609,68 euros au 10 avril 2024 et confirme pour le surplus sa demande initiale. Il ajoute souhaiter voir condamner Monsieur [N] [Z] à lui verser à titre provisionnel la somme de 300 euros au titre des frais de nettoyage, avec intérêts aux dates d'échéance, conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code civil et voir ordonner la conservation du dépôt de garantie à son profit qui viendra en déduction des sommes dues. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 24 novembre 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Il est constant que Monsieur [U] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 1800 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 novembre 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [N] [Z] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 22 novembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 janvier 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, le bail est résilié à effet du 4 janvier 2024. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement. Sur la créance du bailleur En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [U] [E] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3609,68 euros à la date du 10 avril 2024. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 3609,68 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 avril 2024 – échéance du mois de mars 2024 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [N] [Z]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : DONNONS acte à Monsieur [U] [E] de ce qu’il ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [N] [Z] ; CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 13 mars 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 3609,68 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS, Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État. REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1155 du Code civil et voir ordonner la conarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696418ff5112d8edd05911b
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