Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696418ff5112d8edd05911f
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/04618 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WACK Minute : 24/01466 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Juillet 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [K] [P] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (HAITI) (99) [Adresse 5] [Localité 9] Demandeur Ayant pour avocat la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC 07 Et Madame [E] [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (HAITI) (99) [Adresse 6] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/015958 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] défendeur : Défenderesse Ayant pour avocat l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183 A l’audience non publique du 28 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juillet 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l’assignation en divorce du 4 mars 2022, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [E], [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (HAITI) Et de Monsieur [K] [P] [G], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (HAITI) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2021 ; ATTRIBUE à Madame [E] [Y] [T] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 14], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DEBOUTE Madame [E] [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [P] [G] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [K] [P] [G] de sa demande d’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [K] [P] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696418ff5112d8edd05911f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA