Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964191f5112d8edd05916f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 83 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11348 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TYA AFFAIRE : Mme [C] [N] (Me Pierre CONTE) C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [C] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ********** Le 9 juin 2019, Madame [C] [N], née le [Date naissance 1] 1964, circulait à pied lorsqu’elle a été percutée par un vélo, conduit par Monsieur [T] assuré auprès de la société PACIFICA. L’assureur a versé à Madame [N] une provision de 800 euros et a mandaté le docteur [K] afin de l’examiner. Suite à un premier dépôt de rapport, l’assureur a versé à Madame [N] une provision complémentaire d’un montant de 1.200 euros. L’expert a rendu son rapport définitif le 07 avril 2022 Sur la base de ce rapport, la société PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par acte du 31 octobre 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [N] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société PACIFICA à lui verser la somme de 22.933, 20 € décomposée comme suit : -Frais divers : 1.200 € -Tierce personne : 1.376 € -DSF : 4.000 € -SE : 8.000 € -AIPP : 7.000 € - ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an - CONDAMNER la société PACIFICA à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile - PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [N] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d’un montant de 2.000 € - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la sommer offerte - DÉBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens - LAISSER les dépens à la charge du demandeur. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie de l’assureur Il convient de donner acte à la société PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2019. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [K] l’accident a causé à Madame [N] : - une plaie de la langue - un hématome de la lèvre supérieure - une contusion des dents 11 et 12 - une contusion indirecte du rachis cervical - une entorse bénigne de la cheville droite - une fissure calcanéum du pied gauche. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - GTP de classe 3 du 09/06/2019 au 09/07/2019, avec aide humaine de 1h30/jour - GTP de classe 2 du 10/07/2019 au 24/08/2019, avec aide humaine de 3h30/semaine - GTP de classe 1 du 25/08/2019 au 09/03/2020 - Consolidation : 09/03/2020 - Souffrances endurées : 3/7 - AIPP : 5 % - Frais futurs. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N], âgée de 54 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [N] la somme de 1.200 euros sur laquelle s’accordent les parties. Assistance par tierce personne avant consolidation Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [N] de la façon suivante : - 1h30/jour du 09/06/2019 au 09/07/2019 - 3h30 du 10/07/2019 au 24/08/2019. Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [N] la somme de 1.250, 91 euros calculée comme suit : 31j x 1,5h x 18 € = 837 € (46j)/7 sem x 3, 5h x 18 € = 413, 91 €. Dépenses de santé futures L’expert a indiqué : “Un essai de résection apicale sur la dent 11 la plus douloureuse pourrait être envisagé avant de passer à l’extraction de cette dent et la poste d’un implant qui pourrait comprimer une lésion nerveuse apicale. Toutefois, il faudrait commencer par la 11 plus douloureuse pour voir l’efficacité de cette proposition thérapeutique avant de la faire sur la dent 12. Un forfait de 2.000 € par dent serait accordé qui inclut implant, pilier, couronne et bio-os”. Madame [N] sollicite la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice. La société PACIFICA relève que le sapiteur n’a pas retenu avec certitude l’imputabilité de la névralgie à l’accident et que son évaluation forfaitaire ne peut servir de base à l’indemnisation sans confirmation par un devis. Elle considère qu’il appartient à la demanderesse de justifier du coût réel des opérations. L’expert n’a pas fait état d’un traitement certain mais d’un essai dont rien n’établit sa faisabilité. En effet, Madame [N] ne justifie nullement avoir fait ou entamé ces soins. De plus, elle ne produit pas la créance de l’organisme social susceptible de prendre en charge tout ou partie du coût du traitement. En l’état le préjudice allégué demeure hypothétique. La demande sera rejetée. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - GTP de classe 3 du 09/06/2019 au 09/07/2019 - GTP de classe 2 du 10/07/2019 au 24/08/2019 - GTP de classe 1 du 25/08/2019 au 09/03/2020. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [N] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.263, 60 euros, calculée comme suit : 31j x 27 € x 50 % = 418, 50 € 46j x 27 € x 25 % = 310, 50 € 198j x 27 € x 10 % = 534, 60 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une contention cervicale et d’une attelle à la cheville puis d’une botte de marche et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 7.000 euros, soit 1.400 euros la valeur du point. Sur la demande tendant à ce que les frais afférents à l’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur Madame [N] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier. En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur les demandes accessoires La société PACIFICA justifie avoir versé à Madame [N] des provisions à hauteur de 2.000 euros. Cette somme est à déduire des sommes allouées par le tribunal. En application de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Pierre CONTE. Elle devra en outre verser à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [C] [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 1.250, 91 euros au titre de l’assistance par tierce personne - 1.263, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.000 euros au titre des souffrances endurées - 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 2.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; REJETTE la demande au titre des dépenses de santé futures ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande relative aux frais d’exécution forcée; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [C] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964191f5112d8edd05916f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA