Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66964192f5112d8edd0591b5
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 99 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 20/04642 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOM JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [X] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [K], es qualité de curatrice de son fils majeur, [X] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024. A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Leslie JODEAU, Vie-Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédures antérieures : Le jeune [X] [K], alors qu'il participait à un séjour du 22 février au 1er mars 2009 organisé par la fédération d'associations Ligue de l'enseignement, assurée par la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après la société MAIF) est allé skier le 23 février 2009, avec un groupe composé d'autres jeunes et accompagné par M. [X] [KF], sur le domaine de [Localité 18] exploité par la société [Adresse 17]. Dans l'après-midi, il a fait une chute grave ayant notamment causé un traumatisme crânien. L'accident a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie, à l'issue de laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap a classé l'affaire sans suite à défaut d'infraction. M. [X] [K] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille l'organisation d'une expertise confiée, par ordonnance du 14 septembre 2010, au docteur [I]. L'expert a conclu, le 31 mars 2011 à l'absence de consolidation des lésions et à la nécessité de prévoir une nouvelle expertise à trois ans de l'accident. M. [X] [K] a, à nouveau, sollicité et obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise confiée, à nouveau par ordonnance du 26 juin 2012, au docteur [I]. L'expert a achevé son rapport le 16 août 2013 et conclu à la consolidation de l'état de M. [X] [K] à la date du 2 juillet 2013. Dans l'intervalle et par actes d'huissier des 23 et 24 avril 2012, M. [X] [K] a fait assigner M. [X] [KF], la Ligue de l'enseignement, la société MAIF, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (ci-après la société MACIF) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 20] (ci-après la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Lille, statuant au fond afin de voir reconnaître la responsabilité de M. [X] [KF] et de la Ligue de l'enseignement. Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment : reçu l'intervention volontaire du curateur de M. [X] [K], Mme [Z] [K], à ses côtés ;débouté M. [X] [K] de son action en responsabilité contre M. [X] [KF] ;déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident survenu le 23 février 2009 ;dit que la Ligue de l'enseignement sera tenue in solidum avec la société MAIF de réparer le préjudice de M. [X] [K] en lien avec sa chute du 23 février 2009 ;condamné in solidum la Ligue de l'Enseignement et la société MAIF à verser :* à M. [X] [K] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à la CPAM une indemnité provisionnelle de 613.431,37 euros au titre de ses débours provisoires, arrêtés au 10 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, l'action en responsabilité contractuelle contre M. [X] [KF] a été rejetée à défaut de contrat liant M. [X] [K] à M. [X] [KF]. L'action en responsabilité contractuelle contre la Ligue de l'enseignement a prospéré en raison d'un manquement à son obligation de sécurité compte tenu de l'organisation défaillante d'une descente en autonomie d'un groupe de mineurs dont la victime, sans encadrement ni consigne en rapport avec la configuration de l'itinéraire à emprunter pour parvenir, en toute sécurité, à l'endroit désigné par l'accompagnateur resté en arrière. Il a été fait appel du jugement. Par arrêt rendu le 12 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lille et a débouté M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes. En substance, la cour a estimé que le choix de M. [X] [KF] de rester à l'arrière du groupe ne caractérisait pas un manquement à une obligation de sécurité de moyen et permettait de garder une vue sur l'ensemble des jeunes dans le cadre d'une surveillance globale et efficace. Sur pourvoi de M. [X] [K], la Cour de Cassation, par un arrêt du 11 janvier 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens. La Cour de Cassation a considéré qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, sans rechercher si M. [X] [KF] avait mis en garde l'adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait selon lui un changement brutal de profil, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mars 2014, excepté les dispositions concernant la créance de la CPAM dont le montant a été précisé. En substance, la cour de renvoi a repris les circonstances non contestées de l'accident, analysé la configuration des lieux, retenu l'absence de consigne donnée par M. [X] [KF] et considéré que l'absence de consignes et de mise en garde caractérisaient un manquement à l'obligation de sécurité envers M. [X] [K] auquel aucun manquement à la prudence ne pouvait être reproché alors qu'il ne pouvait pas voir le dénivelé qui l'attendait et dont il n'avait pas été informé. La Ligue de l'enseignement et la société MAIF ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2019, a rejeté le pourvoi. Il a donc été définitivement jugé dans le cadre de cette instance que la Ligue de l'enseignement est responsable, envers M. [X] [K], de l'accident et qu'elle est tenue à réparation in solidum avec son assureur. Pour autant, le préjudice corporel de M. [X] [K] n'a pas été liquidé. Invoquant une aggravation de son état, M. [X] [K], la Ligue de l'enseignement et la société MAIF ont sollicité et obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise médicale de M. [X] [K] confiée par ordonnance du 28 juillet 2020, au Dr [Y], finalement remplacé par le Dr [W]. La même ordonnance a condamné la Ligue de l'enseignement et son assureur à verser une provision de 100.000 euros à M. [X] [K] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le Dr [W], qui s'est adjoint le concours du Dr [G] [E], neurologue, a déposé son rapport le 6 avril 2021 et a conclu à l'existence d'une aggravation à compter du 1er janvier 2016, aggravation qu'elle a déclarée consolidée à la date du 16 décembre 2020. Présente instance Suivant exploit délivré les 23 juin, 3 et 20 juillet 2020, M. [X] [K], assisté de sa curatrice, a introduit une nouvelle instance au fond à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et de la société MAIF et en présence de la CPAM de Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la liquidation définitive de certains postes et le versement de provisions pour d'autres en réparation de l'accident survenu le 23 février 2009. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/04642. Par conclusions signifiées le 14 octobre 2020, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commercer (ci-après la société MACIF) est intervenue volontairement à l'instance. Parallèlement, suivant exploit délivré le 7 octobre 2020, la Ligue de l'enseignement et la société MAIF ont fait assigner la société MACIF devant le tribunal afin que le jugement lui soit commun, celle-ci ayant déclaré avoir versé des indemnités à son assuré, M. [X] [K]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/06729. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2020, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 20/04642. M. [X] [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir le versement d'une provision. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : condamné la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à payer à M. [X] [K], assisté de sa curatrice, la somme provisionnelle complémentaire de 1.000.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,condamné in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à verser à la CPAM les sommes provisionnelles de :* 85.940,85 euros au titre de ses débours, * 1.114 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion liée à l'aggravation, condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à supporter les dépens de l'incident,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à verser à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 19 février 2024 pour M. [X] [K], le 18 septembre 2023 pour la Ligue de l'enseignement et la société MAIF, le 27 octobre 2022 pour la CPAM et le 7 septembre 2023 pour la société MACIF. La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 15 avril 2024. * * * * Aux termes de ses dernières écritures, M. [X] [K], assisté de sa curatrice, demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'arrêt de la première chambre de la cour de cassation du 4 juillet 2019, Vu le rapport d'expertise du Dr [I] en date du 16 août 2013, Vu le rapport d'expertise du Dr [W] en date du 6 avril 2021, sur la base du rapport du Dr [I] en date du 16 août 2013, liquider son préjudice comme suit :* dépenses de santé actuelles : 3.570,85 euros * assistance par tierce personne temporaire : 389.607,80 euros * frais divers avant consolidation : 3.225,55 euros * dépenses de santé futures : 5.214,61 euros * frais divers post consolidation : 1.420 euros * frais de logement adapté : 7.766,44 euros * assistance par tierce personne permanente jusqu'à l'aggravation du 1er janvier 2016 : 352.615,50 euros * incidence professionnelle : 3.149.364,20 euros * préjudice scolaire, universitaire et de formation : 70.000 euros * déficit fonctionnel temporaire : 43.815,40 euros * préjudice esthétique temporaire : 25.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 513.200 euros * souffrances endurées : 45.000 euros * préjudice d'agrément : 40.000 euros * préjudice esthétique permanent : 15.000 euros * préjudice sexuel : 60.000 euros * préjudice d'établissement : 90.000 euros sur la base du rapport du Dr [W] en date du 6 avril 2021, liquider son préjudice résultant de l'aggravation comme suit :* dépenses de santé avant consolidation : 17.761,43 euros * assistance par tierce personne temporaire : 738.272 euros * frais divers avant consolidation : 5.019,31 euros * dépenses de santé post consolidation : 45.574,70 euros * frais divers post consolidation : 9.952,64 euros * frais de logement adapté : 10.965,15 euros * assistance par tierce personne jusqu'au 31 décembre 2025 : 722.544 euros * déficit fonctionnel temporaire : 48.583,20 euros * déficit fonctionnel permanent : 42.030 euros condamner la Ligue de l'enseignement et la société MAIF au paiement de ces sommes,dire qu'il conviendra de déduire la provision de 1.100.000 euros qui lui a été versée,condamner la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la Ligue de l'enseignement et la société MAIF aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Patrick Ferot, avocat. Aux termes de leurs dernières écritures, la Ligue de l'enseignement et la société MAIF demandent au tribunal de : Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 avril 2018, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, Vu l'article 1353 du code civil, A titre principal, débouter la société MACIF des demandes qu'elle formule au titre des prestations « invalidité » et « majoration dépendance » pour carence dans l'administration de la preuve lui incombant, A titre subsidiaire, déduire des indemnités revenant à M. [X] [K] les sommes qu'elles pourraient être condamnées à payer à la société MACIF, En tout état de cause, fixer les créances des tiers-payeurs, en l'occurrence la CPAM de Roubaix Tourcoing et le cas échéant la société MACIF, et déterminer sur quels postes de préjudices elles doivent s'imputer,tenir compte dans ce cadre de la somme de 61.410,52 euros d'ores et déjà réglée par la société MAIF à la CPAM de Roubaix Tourcoing au titre des frais futurs ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, ces frais étant repris dans les relevés de débours produits par la CPAM dans le cadre de la présente instance,débouter M. [X] [K] des demandes qu'il formule au titre :* des frais de psychomotricien, d'ergothérapeute et de protections urinaires au titre de son préjudice initial, * de la tierce personne, avant et après consolidation, * des frais de bouche au sein du Foyer d'accueil médicalisé, * des participations forfaitaires et franchises CPAM, * des frais de logement adapté, * de l'incidence professionnelle et/ou la perte de gains professionnels futurs, * des frais d'achat d'une ceinture de maintien abdominal pour fauteuil roulant, d'un tricycle, de barre, de rouleaux antidérapants, d'accoudoirs de toilettes, d'un kit ceinture fauteuil, d'un fauteuil releveur en cuir, de bas de contentions, d'une contention ventrale à aimant, d'un tapis de marche et d'un abonnement mensuel de coaching au titre de l'aggravation, * des frais d'annulation d'un voyage au Royaume Uni, * des frais de pédicurie, * des frais de réparation d'un fauteuil roulant, * des frais de déménagement, ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre :* du préjudice esthétique temporaire * du préjudice esthétique permanent * du préjudice scolaire, universitaire et de formation * du déficit fonctionnel temporaire * du déficit fonctionnel permanent * des souffrances endurées * du préjudice sexuel * du préjudice d'établissement * du préjudice d'agrément * de l'indemnité « article 700 » déduire de l'indemnité revenant à M. [X] [K] :* la provision de 100.000 euros allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 28 juillet 2020, * la provision de 1.000.000 euros allouée par le juge de la mise en état le 7 juillet 2022, débouter la CPAM de [Localité 6] [Localité 20] des demandes qu'elle formule au titre des débours exposés entre le 3 juillet 2013 et le 16 décembre 2020 et de l'indemnité forfaitaire de gestion relative à l'aggravation, le juge de la mise en état ayant d'ores et déjà accueilli ces demandes à titre provisionnel dans le cadre de son ordonnance du 7 juillet 2022,vu les dispositions de l'article 1153-1 du code civil, faire courir les intérêts produits par le solde d'indemnité alloué à M. [X] [K] à compter du prononcé du jugement, la créance de réparation ne pouvant produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement,ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société MACIF et la CPAM de [Localité 6] [Localité 20] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,statuer sur les dépens ce que de droit, dont distraction au profit de Me Thierry Lorthiois, avocat. Aux termes de ses dernières écritures, la société MACIF demande au tribunal de : Vu les articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles L211-25 et L131-2 alinéa 2 du code des assurances, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 avril 2018 et le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 28 mars 2014, Vu les dispositions générales du contrat d'assurance « Régime prévoyance familiale accident » souscrit auprès d'elle, déclarer recevable son intervention volontaire principale,,lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les prétentions formées par M. [X] [K] et sa curatrice à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et la société MAIF,déclarer recevable et bien fondé son recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable et son assureur,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui régler la somme de 287.693,54 euros correspondant aux sommes versées à M. [X] [K] au titre de la garantie « invalidité » et « majoration dépendance » arrêtées au 30 septembre 2021 et à l'avance réglée,juger que, sur simple présentation des justificatifs de règlement des arrérages de rente dépendance et invalidité, elle sera fondée à solliciter de la Ligue de l'enseignement et la société MAIF le remboursement des sommes versées à compter du 1er juillet 2022,débouter la Ligue de l'enseignement et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,rappeler l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de : Vu le code de procédure civile, Vu le code de la sécurité sociale, Vu le code civil, Vu le rapport d'expertise du Dr [W], Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer la somme nette de 85.940,85 euros, soit celle brute de 124.230,80 euros minorée de l'accompte de 38.289,95 euros, au titre de ses débours de la période du 3 juillet 2013 au 16 décembre 2020 avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer la somme de 205.117,67 euros au titre des prestations du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025,subsidiairement les condamner in solidum à rembourser les frais thérapeutiques du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025, au prix coûtant sans plafond ni capital au fur et à mesure de leur service,condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,ordonner l'exécution provisoire. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur l'intervention volontaire de la MACIF Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, les époux [K] ont souscrit auprès de la société MACIF un contrat « régime prévoyance familiale accident ». En exécution de ce contrat, la MACIF a versé certaines sommes à ses assurés, sommes dont elle réclame le remboursement faisant valoir la subrogation dans les droits de la victime. Elle est donc recevable en son intervention volontaire. Sur l’indemnisation du préjudice initial résultant de l'accident de ski du 23 février 2009 Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, et non le barème de capitalisation BCRIV, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. Les données de l'expertise du Dr [I] du 16 août 2013 M. [X] [K] était âgé de 17 ans au moment de l'accident du 23 février 2009 et scolarisé en terminale S. L'accident est à l'origine d'un traumatisme crânien grave avec épanchement liquidien intra-péritonéal minime. Le traumatisme crânien est responsable d'un coma d'emblée avec score de Glasgow de 3/15 et mydriase aréactive au ramassage. Le scanner cérébral initial a montré un hématome sous-dural temporo-pariétal gauche avec déviation des structures médianes, effet de masse et début d'engagement. Une intervention neurochirurgicale a été réalisée en urgence le jour de l'accident pour évacuation de l'hématome sous-dural et hémicrâniectomie gauche décompressive compte tenu de la gravité des lésions, de la présence d'un oedème cérébral diffus et d'une mydriase (augmentation du diamètre de la pupille) bilatérale aréactive. En post-opératoire immédiat, le score de coma de Glasgow initial était inchangé et il a persisté une hypertension intracrânienne justifiant la poursuite des soins de neuroréanimation (intubation, assistance ventilatoire mécanique, neudosédation). Le scanner du 24 février 2009 a montré des lésions hémorragiques ventriculaires, une collection sous-durale de la convexité fronto-pariétale antérieure gauche en rapport avec la craniectomie et un oedème cérébral diffus. La sédation a été interrompue le 25 février 2009. Pendant tout le séjour au CHRU de [Localité 14], soit jusqu'au 10 mars 2009, il n'a été noté qu'une très légère amélioration neurologique avec des épisodes de réactivité. Une fièvre importante a justifié un traitement antibiotique compte tenu de la suspicion d'une méningo-encéphalite. L'assistance ventilatoire mécanique a été interrompue et une sonde nasogastrique a été posée pour alimentation entérale. L'épanchement liquidien intra-péritonéal n'a nécessité aucun soin particulier et a connu une évolution initiale et secondaire entièrement favorable. L'évolution secondaire du traumatisme crânien a été particulièrement lente, incomplète et émaillée de complications intercurrentes. M. [X] [K] a été admis en neurochirurgie au CHRU de [Localité 11] le 10 mars 2009. Il persistait alors un coma méso-diencéphalique avec décérébration et mydriase bilatérale. Une assistance ventilatoire et une neurosédation ont été à nouveau nécessaires et une trachéotomie a été effectuée le 17 mars 2009 pour maintenir le sevrage ventilatoire. L'IRM de l'encéphale du 24 mars 2009 a montré des lésions cérébrales sévères et étendues aussi bien en région sus que sous-tentorielle. Les lésions étaient en outre aussi bien profondes que superficielles. En neurochirurgie au CHRU de [Localité 11], les progrès n'ont été que très limités, avec réapparition de l'ouverture spontanée des yeux en association avec quelques mouvements de flexion adaptée. Une gastrostomie d'alimentation percutanée a été effectuée le 30 mars 2009. Le volet crânien a été remis en place le 14 mai 2009. Compte tenu de l'existence d'une importante dilatation ventriculaire, il a été effectué, dans le même temps opératoire, la mise en place d'une valve ventriculo-péritonéale. Compte tenu d'une légère dégradation clinique, attribuée à des lésions hémorragiques sur le trajet de la valve, une dérivation ventriculaire externe a été posée le 15 mai 2009. Une nouvelle valve de dérivation ventriculo-péritonéale a été posée le 4 juin 2009. L'évolution neurologique a dès lors été plus franche avec réapparition d'un niveau de communication et exécution à la demande des ordres simples. Le 17 août 2009, une majoration de l'hydrocéphalie a justifié une modification du dispositif de dérivation. Le 23 octobre 2009, une intervention a été nécessaire en raison d'une obstruction de la valve. Elle a été ôtée fin décembre 2009 puis remplacée par une dérivation ventriculaire externe et finalement une nouvelle valve ventriculo-péritonéale, posée à droite, le 28 décembre 2009. A cet instant, soit 11 mois après l'accident, des progrès plus significatifs ont été constatés. La conscience définitive a été restaurée de façon définitive. En rééducation au CH de [Localité 6], la progression physique a été régulièrement progressive. Il a été noté d'importants troubles cognitifs et un syndrome anxio-dépressif a justifié la mise en place d'un traitement anxiolytique et d'un antidépresseur. Il était noté des idées envahissantes se rapportant constamment à des thèmes morbides. A la mi-juin 2010, il été relevé que M. [X] [S] conservait des troubles graves de la mémoire, une désorientation et un syndrome dysexécutif. Des troubles du comportement associaient opposition, désinhibition et anosognosie (le fait de ne pas avoir conscience de sa condition) totale des déficiences et incapacités séquellaires. Les déplacements nécessitaient encore parfois le fauteuil roulant manuel. Une assistance humaine pour guidance et supervision était nécessaire pour tous les actes simples de la vie courante. Il persistait une incontinence. En rééducation au CHRU de [Localité 11], l'évolution s'est poursuivie de façon très progressive et très partielle jusqu'à la fin du séjour le 26 janvier 2011. Il persistait alors des difficultés cognitives majeures, d'importantes difficultés visuelles (diminution bilatérale de l'acuité visuelle, plus importante à gauche, quadranopsie latérale homonyme supérieure gauche, paralysie complète intrinsèque et extrinsèque bilatérale du nerf oculomoteur commun, atrophie optique bilatérale à prédominance gauche). Une assistance humaine pour guidance verbale et surveillance restait nécessaire. L'incontinence était correctement gérée à condition que M. [X] [K] soit régulièrement présenté aux toilettes. M. [X] [K] a regagné le domicile parental le 26 janvier 2011. Suite à la première expertise qui s'est tenue le 10 février 20211, et lors de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 2 juillet 2013, l'expert a relevé une amélioration sensible de la marche, les déplacements sur terrain plat et sans obstacle proche étant possibles sans risque majeur de déséquilibre. Ce risque persistait néanmoins lors des déplacements en terrain accidenté ou dans les escaliers ou lorsque M. [X] [K] se lève brutalement. L'expert a en outre relevé une attitude spastique en flexion du coude et des doigts, du côté droit et une spasticité (contraction anormale et involontaire des muscles) à la mobilisation passive plus importante qu'elle ne l'était en 2011, précisant qu'un traitement antispastique de Dantrium a été commencé trois mois auparavant. Il n'a relevé aucune évolution depuis 2011 concernant les troubles cognitifs et a précisé que la situation, au plan comportemental, restait marquée par un important syndrome frontal avec en particulier désinhibition et anosognosie majeures. Lors de l'expertise du 2 juillet 2013, les parents de M. [X] [K] ont fait état de troubles importants de la mémoire, de troubles de la vue avec en particulier une divergence persistante des axes oculaires, des troubles de l'équilibre, un enraidissement récent du membre supérieur et de la main à droite (leur fils n'utilisant désormais plus que la main gauche), des troubles du comportement, surtout en situation de groupe. Il était fait état à cette date d'un traitement médicamenteux associant un antidépresseur et depuis trois mois, un antispastique. Le traitement par Ritaline (traitement des troubles de l'attention avec hyperactivité) et Risperdal (traitement des états d'agitation), observé lors de la première expertise, a été interrompu en début d'année 2013. A compter du 1er février 2011, sur orientation de la MDPH, M. [X] [K] a été admis en accueil de jour au Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) de [Localité 12]. Il y participait à différentes activités et bénéficiait d'un suivi psychologique et neuropsychologique. En libéral, il suivait des séances de kinésithérapie deux fois par semaine, d'orthophonie deux fois par semaine, d'orthoptie une fois par semaine, de psychomotricité une fois toutes les deux semaines et au CMP une fois par mois. L'expert n'a relevé aucun état antérieur chez M. [X] [K] et a conclu que les lésions initiales (traumatisme crânien grave, épanchement liquidien intra-péritonéal minime) et leur évolution, les soins et traitements appliqués sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 23 février 2009. Il a fixé la date de consolidation au 2 juillet 2013, date de la réunion d'expertise, relevant qu'à trois ans et demi de l'accident, il n'existait aucun soin de nature à améliorer davantage les incapacités physiques (hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale avec spasticité de ce côté, paralysie bilatérale à prédominance gauche des nerfs oculo-moteurs communs), cognitives (troubles mnésiques sévères avec oubli à mesure, altération des capacités attentionnelles, difficultés d'exploration visuo-spatiales, fatigabilité mentale importante, défaut d'initiation et de planification...), et psycho-comportementales (syndrome dysexécutif comportemental avec réduction des activités spontanées, déficit des capacités d'anticipation, persévérations et stéréotypie, anosognosie, désinhibition sociale franche). Le préjudice initial de M. [X] [S] sera liquidé sur la base des conclusions du Dr [I], ce qui n'est pas contesté par les parties. Le caractère déductible ou non de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) Les parties s'opposent sur la question de savoir si la PCH doit être déduite ou non de l'indemnisation devant revenir à la victime. La PCH est prévue par les articles L245-1 à L245-14 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit d'une aide financière et personnalisée prenant en charge des dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne handicapée. Elle est versée par le Département et peut être, selon le choix de l'intéressé, en nature ou en espèces. Elle est soumise à des conditions d'âge, de régularité de séjour et de résidence ainsi que de qualification de handicap. Sont également prises en compte les ressources de la personne pour déterminer le taux de prise en charge. L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 détermine les prestations qui ouvrent droit au recours subrogatoire en raison soit de la qualité des tiers payeurs, soit de la nature de la prestation, indemnitaire ou forfaitaire, et qui doivent être imputées sur les postes de préjudices dus à la victime. Cet article ne vise pas la PCH. La cour de cassation juge, qu'en droit commun, la PCH ne se déduit pas de l'indemnisation dès lors qu'elle n'est pas mentionnée par l'article 29 de la loi de 1985. Elle indique notamment « qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation » (2ème civ, 2 juillet 2015, n°14-19797). La même solution a été adoptée le 17 février 2021 par la première chambre civile laquelle a rappelé que, nonobstant son caractère indemnitaire, la PCH ne pouvait être déduite de l'indemnisation allouée n'étant pas prévue par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (n°19-23604). Ce n'est que lorsque l'indemnisation est mise à la charge de l'ONIAM, du FIVA ou du FGTI que la cour de cassation décide que la PCH doit être déduite de l'indemnisation. Dès lors, contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, il n'y a pas lieu de tenir compte de la PCH le cas échéant perçue par M. [X] [K]. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 3.570,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles décomposée comme suit : 360 euros au titre des séances de stimulation psychomotrice et cognitive,79,14 euros au titre des frais de lunettes restés à charge,3.131,71 euros au titre des protections urinaires. La Ligue de l'enseignement et la société MAIF concluent au rejet de la demande faisant valoir que la prise en charge en psychomotricité n'a pas été retenue par l'expert et qu'il n'est pas démontré que ces séances n'auraient pas été remboursées par une mutuelle. Elles s'opposent à la prise en charge des protections urinaires faisant valoir qu'il n'est versé aucune pièce justificative et que l'expert n'a pas mentionné la nécessité d'utiliser de telles protections. S'agissant des frais de lunettes restés à charge, elles ne font valoir aucun réel moyen pour s'opposer à cette demande sauf à relever une erreur de calcul du demandeur dans des conclusions antérieures aux conclusions récapitulatives. Sur ce, M. [X] [K] justifie avoir effectué sept séances, entre le 2 avril 2013 et le 8 juillet 2013, de stimulation psychomotrice et cognitive et de relaxation dans le cadre des suites d'un traumatisme cérébral, pour un montant total de 420 euros (pièce 126). L'une des séances ayant eu lieu après la consolidation, M. [X] [K] sollicite, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 360 euros correspondant à six séances. L'expert ne s'est pas expressément prononcé sur les dépenses de santé restées à charge. Pour autant, eu égard à la nature de ces séances, qui sont clairement en lien avec le traumatisme crânien dont M. [X] [K] a été victime, il ne peut être sérieusement contesté qu'elles sont imputables à l'accident dès lors qu'elles ont pour objectif, si ce n'est d'améliorer l'état de santé de la victime, au moins de la soulager et de lui permettre de conserver ses capacités restantes. Les défenderesses ne démontrent pas que les séances de psychomotricité pourraient être prises en charge, au moins partiellement, par une mutuelle et il ne peut être exigé de la victime, et plus exactement de ses proches, compte tenu de l'ancienneté des dépenses et de la fréquence des soins supportés par elle, de procéder à des recherches archéologiques auprès de sa mutuelle pour vérifier si les séances de psychomotrocité ont été prises en charge. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. S'agissant des lunettes, il est versé aux débats une facture du 18 juin 2010 de Bully Optique mentionnant un reste à charge de 14,33 euros et une facture du 20 avril 2012 de Bully Optique mentionnant un reste à charge de 64,81 euros, soit la somme de 79,14 euros (pièces 1 et 1/1). En l'absence de contestation sérieuse, cette somme est due à la victime. S'agissant des protections urinaires, M. [X] [K] produit un certificat médical du Dr [J] [M], en date du 2 mars 2011, duquel il ressort qu'il doit, des suites directes de son accident, porter des couches de façon permanente (pièce 123). Contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, l'expert retient la nécessité de porter des protections urinaires. En effet, en page 14 de son rapport, il indique : « concernant l'élimination urinaire, il faut que les parents de [X] lui rappellent de se présenter aux toilettes toutes les deux heures. Avec cette précaution, il n'y a que de rares fuites urinaires nocturnes. Des protections ne sont plus nécessaires la nuit. En revanche, en cas de sieste, en particulier le week-end, des fuites urinaires peuvent se produire la journée. Des protections sont régulièrement utilisées la nuit ». Le tribunal relève que, malgré une certaine contradiction dans les propos de l'expert s'agissant du jour et de la nuit, il a bien existé, avant la consolidation, des fuites urinaires ayant nécessité le port de protections urinaires. Ceci est d'ailleurs corroboré par le rapport du Dr [W], s'agissant de l'aggravation, puisqu'elle indique, qu'avant l'aggravation fixée au 1er janvier 2016, M. [X] [K] devait utiliser, a minima, des protections urinaires la nuit (page 21 du rapport, pièce 5). Il est justifié d'une facture d'un montant de 107,99 euros en date du 21 octobre 2011, le demandeur indiquant, sans être contesté sur ce point, qu'il s'agit d'un montant mensuel (pièce 117). Dès lors qu'il est établi que le besoin de protections urinaires est imputable à l'accident, en l'absence de contestation sur le montant mensuel des frais de protection, il convient de faire droit à la demande. Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de (360 + 79,14 + 3.131,71) : 3.570,85 euros Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. En l'espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 3.225,55 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation. * les frais de dossier médical Il est justifié du paiement de la somme de 31 euros pour obtenir copie du dossier médical (pièce 11). Les défenderesses s'en rapportent sur la demande. Au vu du justificatif produit, il est fait droit à la demande. * les frais de séjour au CHRU de [Localité 11] Il est justifié de frais d'achat de lit accompagnant adulte, d'un dîner et d'un déjeuner le 16 novembre 2009 pour un montant de 131,35 euros (pièce 13). Les défenderesses s'en rapportent sur cette demande. Au vu du justificatif produit, il est fait droit à la demande. * les frais de séjour à l'hôpital [19] Il est justifié de frais de téléphone et de télévision lors du séjour dans cet hôpital à hauteur de 55 et 13,20 euros, soit 68,20 euros (pièces 15 et 22). Les défenderesses ne semblent pas s'y opposer. Au vu des justificatifs produits, il est fait droit à la demande. * les frais d'auto école Il est justifié de frais d'auto école avant l'accident d'un montant de 995 euros (pièce 19). Il ressort de l'expertise, qu'avant l'accident, M. [X] [K] avait passé avec succès son code de la route et faisait la conduite accompagnée. Les défenderesses s'en rapportent sur la demande sans émettre d'opposition sérieuse. Il est acquis que, du fait de ses séquelles, M. [X] [K] ne peut plus conduire et qu'ainsi les frais d'auto école ont été exposés à fonds perdus. Il est donc fait droit à la demande. * les frais d'expertise du Dr [A] pour la mise sous curatelle renforcée Il est acquis qu'en raison de ses séquelles, M. [X] [K] a dû être placé sous curatelle renforcée après réalisation d'une expertise par le Dr [A]. Il est justifié d'honoraires de 160 euros (pièce 113). Les défenderesses n'ont pas fait connaître leur position sur cette demande. Au vu du justificatif produit, il est fait droit à la demande. * les frais de séjour au FAM Il est sollicité des frais de repas lors du séjour au FAM d'un montant unitaire de 5 euros, soit au total, selon les factures produites, la somme de 1.690 euros entre février 2011, date d'entrée au FAM, et le 1er juillet 2013, veille de la consolidation (pièces 23, 24 et 25). Les défenderesses s'opposent à la demande au motif qu'en toutes hypothèses, même s'il n'avait pas bénéficié d'un accueil en foyer, M. [X] [K] aurait exposé des frais de bouche. Le tribunal considère, comme les défenderesses, que le demandeur aurait dû, indépendamment de l'accident, exposer des frais de repas et que la somme de 5 euros paraît correspondre à un repas préparé à la maison. En l'absence de justification d'un surcoût lié à l'accident, la demande sera donc rejetée. * les franchises de l'assurance maladie M. [X] [K] sollicite le remboursement des franchises de l'assurance maladie à hauteur de 50 euros chaque année pour les années 2011, 2012 et 2013. Il admet n'avoir pas obtenu de justificatifs pour les années 2011 et 2013 de sorte que la demande ne peut prospérer pour ces deux années. Pour l'année 2012, il est justifié d'une franchise de 50 euros (pièce 92). Il ne peut être sérieusement contesté, eu égard aux soins subis par le demandeur cette année-là, que la franchise est imputable à l'accident. Il sera donc alloué la somme de 50 euros à ce titre. Au total, il revient à M. [X] [K], au titre des frais divers, la somme de (31 + 131,35 + 68,20 + 995 + 160 + 50) : 1.435,55 euros L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, M. [X] [K] sollicite la somme globale de 389.607,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant la consolidation sur la base d'un taux horaire de 23 euros pour l'aide active et de 16 euros pour l'aide passive. Il rappelle que ses parents sont seuls pour s'occuper de lui et l'accompagner dans les tâches de la vie quotidienne. Les défenderesses concluent au rejet de la demande faisant valoir d'une part que le calcul opéré par le demandeur ne repose que sur ses propres tableaux récapitulatifs et n'est pas justifié par des pièces et d'autre part qu'il doit être tenu compte de la PCH. Il a déjà été répondu à la question de la PCH. Sur ce, l'expert retient que les déficiences et incapacités physiques, cognitives et psychocomportementales nécessitent une aide humaine 24h/24 répartie de la façon suivante : 2h d'aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante2h d'aide humaine active pour substitution dans toutes les tâches domestiques et ménagères3h d'aide humaine active par jour pour accompagnement dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur du domicile,17h de présence diffuse au domicile pour surveillance de proximité. L'expert précise que cette aide vaut pour toutes les permissions au domicile parental organisées pendant le séjour hospitalier, tous les week-ends, du 20 février 2010 au 26 janvier 2011 et pour la période de vie au domicile parental du 26 janvier 2011 à l'admission au FAM le 1er février 2011. Il ajoute que, depuis l'admission au FAM de [Localité 12] le 1er février 2011, sont à défalquer de cette aide humaine 24h/24 les temps de présence dans l'établissement médico-social (soit 8h le lundi, 4h le mardi, 8h le jeudi et 8 h le vendredi, l'aide humaine devant alors être évaluée à 16h le lundi, 20h le mardi, 16h le jeudi et 16h le vendredi. Suite à un dire du conseil des défenderesses, l'expert a davantage précisé son évaluation. Il a ainsi retenu que, depuis l'admission au FAM le 1er février 2011, l'aide humaine peut être évaluée comme suit : le lundi, le jeudi et le vendredi : 5h d'aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante, substitution dans les tâches domestiques et ménagères et accompagnement dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur du domicile et 11h d'aide humaine passive pour surveillance de proximité et présence diffuse au domicile,le mardi : à 6h d'aide humaine active pour incitation et supervision dans les actes simples de la vie courante, substitution dans les tâches domestiques et ménagères et accompagnement dans les activités à l'intérieur et à l'extérieur du domicile et 14h d'aide humaine passive pour surveillance de proximité et présence diffuse au domicile. Les défenderesses sont particulièrement mal fondées à s'opposer à toute indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne au motif que les calculs opérés par M. [X] [K] reposent sur des tableaux qu'il a lui même réalisés alors que l'expert a déterminé précisément les heures devant être déduites lors des prises en charge en institution et qu'il est versé aux débats le planning du FAM permettant de connaître les jours de présence de M. [X] [K] au centre et au domicile (pièce 96) de sorte que le besoin global d'assistance est déterminable sur la base du rapport d'expertise et de ce planning. De la même manière, elles ne peuvent soutenir que la liquidation du préjudice aurait dû avoir lieu en 2014 pour solliciter l'application d'un taux horaire minoré alors que ce n'est qu'en juillet 2019 que leur responsabilité a été définitivement établie alors qu'elle était jusqu'ici fermement contestée. S'agissant du taux horaire, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, et en tenant compte du fait que la liquidation du préjudice initial aurait néanmoins pu intervenir raisonnablement en 2020 ou 2021, le taux horaire peut être évaluée à 20 euros de l’heure pour l'aide active et 16 euros pour l'aide passive. * s'agissant de la période du 20 février 2010 au 26 janvier 2011 En février 2020, M. [X] [K] était hospitalisé dans le service de rééducation du CH de [Localité 6]. Il a été transféré au centre de rééducation neurologique du CHRU de [Localité 11] le 17 juin 2010. Il est retourné au domicile parental le 26 janvier 2011. Il ressort de l'expertise qu'à compter du 20 février 2010, il a bénéficié de permissions de week-ends du samedi matin au dimanche soir, raison pour laquelle l'expert précise que son évaluation du besoin d'assistance ne concerne que les week-ends sur cette période. Le tribunal relève que, sur la même période, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, des séjours plus longs ont été organisés en août 2010 (deux semaines), à la Toussaint 2010 (1 semaine) et à Noël 2010 (10 jours) dont il convient de tenir compte pour évaluer le besoin d'assistance. M. [X] [K] n'a pas détaillé son chiffrage et n'a pas produit de tableau pour cette période. Le tribunal retient sur cette période, en dehors des permissions de vacances, 42 week-ends soit 84 jours. Durant les permissions de vacances, le tribunal retient 32 jours (permissions de 15j + 7j + 10j). Soit un total de 116 jours au cours desquels ont donc été nécessaires 812 h d'aide active (116j x 7h) et 1.972 h d'aide passive (116j x 17h). Sur cette période, le préjudice subi par M. [X] [K] peut être évalué comme suit: aide active : 812 h x 20 euros = 16.240 eurosaide passive : 1.972 h x 16 euros = 31.552 euros soit un total de 47.792 euros. * s'agissant de la période du 26 janvier 2011 au 31 janvier 2011, veille de l'admission au FAM de [Localité 12] Durant cette période, M. [X] [K] était pris en charge uniquement par ses parents, soit durant 5 jours, ce qui représente 35 h d'aide active et 85 h d'aide passive. Sur cette période, le besoin d'assistance peut être évalué ainsi : aide active : 35 h x 20 euros = 700 eurosaide passive : 85h x 16 euros = 1.360 euros soit un total de 2.060 euros. * s'agissant de la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2011 La période comprend 334 jours. Sur cette période, il ressort du planning annuel du FAM que M. [X] [K] a été présent au foyer durant 166 jours, dont 42 jours correspondent à des mardis, jours où il n'est présent que 4h au foyer. 124 jours correspondent donc à des lundis, jeudis, vendredis où il est présent 8h au foyer. Sur cette période, il a été présent au domicile durant 168 jours. Le besoin d'assistance s'évalue donc comme suit : période au domicile : 1.176 h d'aide active (168 j x 7h) et 2.856 h d'aide passive (168 j x 17h)période au foyer les mardis : 252 h d'aide active (42 j x 6h) et 588 h d'aide passive (42 j x 14h)période au foyer les lundis, jeudis et vendredis : 620 h d'aide active (124 j x 5h) et 1.364 h d'aide passive (124 j x 11 h)soit au total 2.048 h d'aide active et 4.808 h d'aide passive. Le besoin d'assistance peut donc êtr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L131-2 alinéa 2 du code des assurances prévoit que daarticle L211-25 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 7 des conditions générales du contratarticle 696 du Code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66964192f5112d8edd0591b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA