Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964193f5112d8edd0591c9
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH N° de MINUTE : 24/01525 DEMANDEUR Madame [U] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [M], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Sophie CLOCHER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant la date de consolidation de son état de santé au 27 juillet 2023 en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG 23/2126. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [P] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [U] [X],Dire si l’état de santé de Mme [U] [X] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 27 juillet 2023, Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Par requête reçue le 12 décembre 2023 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 0% dans les suites de l’accident du 1er juin 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG 24/00042. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [P] avec pour mission notamment de : Si l’analyse du dossier RG 23/2126 tend à confirmer la date de consolidation fixée par la CPAM, décrire les lésions et les séquelles dont Mme [U] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er juin 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [U] [X],Examiner Mme [U] [X],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 0% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [P] a procédé à la consultation de Mme [X] et a exposé ses rapports oralement à l’audience. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance du 28 novembre 2023, Madame [X], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de prononcer l’absence de stabilisation de son accident de travail au 27 juillet 2023, d’ordonner le versement des indemnités journalières depuis le 27 juillet 2023, de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans le traitement de son dossier et de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024 De même, réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance du 12 décembre 2023, Madame [X] demande au tribunal d’annuler la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle notifiée le 9 août 2023 à hauteur de 0%, de fixer un taux d’IPP à hauteur de 17%, dont 12% d’incapacité médicale et 5% d’incidence professionnelle. La CPAM demande au tribunal que Mme [X] soit déboutée de toutes ses demandes, et ne formule pas d’observations lors de l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/2126 et RG 24/00042, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/2126. Sur la date de consolidation Il est constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, dans les termes suivants : “À l'occasion de cet accident du travail la patiente droitière dominante a présenté un traumatisme de l'avant-bras droit dont les examens radiologiques initiaux (radiographies et scanner) se sont révélés sans particularité n’objectivant en particulier aucune lésion osseuse. Le traitement médical simple initial n'a permis qu'une amélioration partielle. D'autres examens (électromyogramme et échographie du membre supérieur droit) se sont révélés sans particularité. C'est finalement une IRM du coude droit réalisée le 18 juin 2023 qui retrouve un aspect épaissi et un hypersignal au niveau de l'insertion des tendons épicondyliens latéral et médial permettant d'affirmer le diagnostic d'épicondylite latérale et médiale. Il est à noter l'absence d'état antérieur connu. On retrouve au jour de la consultation une épicondylite post-traumatique médiale et latérale du coude droit dominant sans altération des amplitudes articulaires du coude droit en flexion-extension et en prono-supination et sans trouble neurologique patent en particulier dans le territoire du nerf cubital ou du nerf radial à droite. Il s'y associe également des éléments cliniques pour un syndrome du canal carpien à droite, à expression clinique essentiellement sensitive, dont il est impossible d'affirmer ou d'infirmer la relation avec l'accident du travail. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024 Conclusion : À la date du 28/07/2023, l'état de santé de Madame [X] [U] est consolidé”. Reprenant les termes de ses concluions écrites, Mme [X] conteste oralement à l’audience la fixation de la date de consolidation par la CPAM au 27 juillet 2023. Elle verse au débat le compte-rendu d’une IRM réalisée le 18 juin 2023 ainsi que le rapport du docteur [L] du 31 août 2023 qui font état de douleurs internes persistantes. Toutefois, ces pièces médicales ont été soumises au docteur [P], de sorte qu’elle ont pu être prises en compte par ce dernier dans le cadre de ses conclusions, qui retiennent que l’état médical de Mme [X] était consolidé au 28 juillet 2023. La CPAM ne formule pas d’observations sur la fixation de la date de consolidation et s’en remet aux conclusions de l’expert. Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [P] que la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de [X] au 27 juillet 2023 est justifiée. Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du rapport d’expertise du docteur [P] et de confirmer que l’état de santé de Mme [X] dans les suites de l’accident du travail du 1er juin 2022 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 juillet 2023. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024 et conclut dans les termes suivants : “Conclusion : Au titre des douleurs mécaniques d'une épicondylite latérale et médiale du coude droit dominant sans atteinte des amplitudes articulaires je propose un taux d'IPP de 4% sans coefficient professionnel, à la date de consolidation. (Barème AT/MP : Alinéa 1.1.4, séquelles musculaires et tendineuses légères, côté dominant).” À l’audience, Mme [X] demande au tribunal que soit fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 17%, dont 12% au titre de l’incapacité médicale et 5% au titre de l’incidence professionnelle. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024 Sur le taux médical Mme [X] verse au débat en particulier le rapport de l’examen clinique du docteur [L] du 31 août 2023 qui conclut à un taux médical de 12%, estimant que les lésions du coude droit et les douleurs associées justifient à elles seules un taux médical de 5% et que, conjuguées à un état de stress sans antécédent, le taux médical peut atteindre 7% après consolidation future en particulier à raison des symptômes d’un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, ces éléments médicaux ont été soumis à l’expertise du docteur [P], de sorte que ce dernier a pu les prendre en compte dans ses conclusions, qui ne retiennent qu’un taux médical de 4% pour les douleurs mécaniques du coude du côté dominant. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que le syndrome anxio-dépressif dont elle fait état ait été déclaré à la CPAM et donc pris en compte au titre d’une lésion nouvelle résultant de son accident du travail. Par ailleurs, la CPAM de Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation. Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [P] que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [X] doit être porté à 4%. Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [P] et de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [X] en lien avec son accident du travail du 1er juin 2022 à 4%. Il convient néanmoins de renvoyer Mme [X] devant la CPAM de Seine-Saint-Denis pour la prise en compte éventuelle de ses pathologies psychologiques au titre des séquelles de son accident du travail. Sur le coefficient professionnel ou l’incidence professionnelle Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. Il est également constant que, lorsque l’accident du travail a un impact sur la capacité professionnelle et la carrière de la victime, en particulier dans la poursuite de son activité, dans sa progression à son ancienne fonction et dans les possibilités de reconversion professionnelle, la victime peut prétendre à une majoration de son taux d’incapacité permanente professionnelle au titre de l’incidence professionnelle de son accident du travail. En l’espèce, Mme [X] indique qu’elle est aujourd’hui dans l’incapacité de poser son coude en raison des séquelles de son accident du travail et que cette lésion l’empêche de continuer son activité professionnelle actuelle qui implique de pouvoir s’appuyer sur le coude atteint. Autorisée par le tribunal à produire une note en délibéré sur ce point, Mme [X] indique, par le biais d’un courrier électronique du 17 mai 2024, qu’elle a entamé en 2021 une formation de “gestionnaire de paie” au sein de [5] ([5]), qu’elle n’a pu rendre de devoir depuis son accident du travail du 1er juin 2022 du fait des douleurs persistantes notamment à l’appui du coude, l’empêchant de pouvoir travailler à un bureau de manière prolongée. Elle verse au débat des copies d’écran faisant état d’une inscription numérique en date du 29 novembre 2021 pour un montant de 2.167,12 euros, de cinq devoirs rendus et corrigés entre le 25 janvier 2022 et le 7 mars 2022, ainsi qu’une attestation des notes des devoirs dans le cadre de la formation “gestionnaire de paie” de l’EFC en date du 17 mai 2024 lui souhaitant bon courage pour la suite de ses études. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024 Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que Mme [X] ait été dans l’impossibilité de rendre des devoirs suite à son accident du travail du 1er juin 2022, aucun devoir non rendu ou non corrigé n’étant indiqué, ni même qu’elle ait été contrainte d’interrompre cette formation, aucun élément ne démontrant la poursuite de la formation au-delà du mois de mars 2022 ou le caractère inachevé de ladite formation. En outre, il ressort du rapport du docteur [T] [P] que celui-ci a indiqué “sans coefficient professionnel” dans le cadre de ses conclusions, de sorte qu’il n’a pas envisagé de coefficient professionnel, ni même d’incidence professionnelle. Dans ces conditions, faute d’établir un quelconque impact sur sa capacité professionnelle, Mme [X] sera déboutée de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel supplémentaire ou d’un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle. Sur la demande en réparation du préjudice Mme [X] demande au tribunal de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à hauteur de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par une gestion fautive de son dossier. La réparation de ce préjudice est subordonnée à la démonstration par l’assuré d’une faute de la CPAM, d’un préjudice certain et d’un lien causal entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, Mme [X] déplore une gestion désastreuse de son dossier par la CPAM mais ne fournit aucun élément permettant de démontrer une faute de la CPAM de la Seine-Saint-Denis dans cette gestion, ni même de l’existence d’un préjudice en résultant. Il convient dès lors de débouter Mme [X] de sa demande en dommage et intérêts. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur la demande fondée l’article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro RG 23/2126, des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/2126 et RG 24/00042; Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Madame [U] [X] en lien avec son accident du travail du 1er juin 2022 au 27 juillet 2023, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [X] en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2022 à 4%, Déboute Madame [U] [X] de sa demande d’octroi d’un coefficient professionnel supplémentaire ou de prise en compte d’une incidence professionnelle, Déboute Madame [U] [X] de sa demande en dommage en intérêts, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [U] [X] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964193f5112d8edd0591c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA