Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964193f5112d8edd0591e4
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TYB PARTIES : DEMANDEURS S.A.R.L. LES REFLETS DU PERIGORD CHEZ TITI dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [S] [H] né le 21 Septembre 1987 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.N.C. ACTION AUTOMOBILE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal non comparante La Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, DIVISION JAGUAR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSÉ DES MOTIFS Le 16 juin 2021, M. [D] [S] [H] a acquis auprès de la SNC Action automobile du Var un véhicule Jaguar d’occasion modèle F-Pace, immatriculé [Immatriculation 7], à usage personnel et professionnel et qui est tombé en panne de moteur le 30 juillet 2023. M. [D] [S] [H] et la SARL Les Reflets du Périgord chez Titi ont fait assigner en référé par actes des 6 mars et 13 mai 2024, la SNC Action automobile du Var et la société Jaguar Land Rover France afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée et qu’il leur soit alloué 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 juin 2024, M. [D] [S] [H] et la SARL Les Reflets du Périgord chez Titi ont réitéré leurs demandes. La société Jaguar Land Rover France a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise dont elle a sollicité un complément et sollicité le rejet des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La SNC Action automobile du Var, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. SUR CE - Sur la demande d’expertise judiciaire : Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats que le véhicule Jaguar d’occasion, modèle F-Pace immatriculé [Immatriculation 7], vendu le 16 juin 2021 par la SNC Action automobile du Var, a connu une sévère panne de moteur le 30 juillet 2023, dont les demandeurs ont un intérêt légitime à faire examiner les causes par un expert judiciaire impartial ; que l’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée. L’équité n’exige pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs qui en ont pris l’initiative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : M. [U] [J] [Adresse 8] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] Avec pour mission de : - Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Jaguar modèle F-Pace immatriculé [Immatriculation 7] ; - Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; -Examiner les anomalies et défauts dont l’assignation fait état et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Déterminer notamment si la panne du 30 juillet 2023 est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente, si elle peut être due à un défaut d’entretien ou à une utilisation inadaptée ; -Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur, -Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existée avant la vente, à tout le moins l’état de germe ; - Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, en évaluer le coût et la durée ; - Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues -Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire, A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise, DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s), DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise, DISONS que M. [D] [S] [H] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par demandeur, dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS aux demandeurs la charge des dépens de référé. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964193f5112d8edd0591e4
Données disponibles
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