Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964193f5112d8edd0591e8
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05906 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HKW PARTIES : DEMANDERESSE AXA FRANCE VIE Dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Marie-Aline MAURICE avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1970 demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE ALLIANZ VIE Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Olivia RISPAL - CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSES DES FAITS La société ACVS a souscrit auprès de la société AXA France VIE un contrat à effet au 1er mai 2018 à adhésion obligatoire, dont l’objet est la couverture des risques de prévoyance au profit des salariés de son entreprise. Monsieur [P] [E], en qualité de salarié de la société ACVS, est adhérent au contrat d’assurance de groupe et bénéficiaire de la garantie de ce contrat. Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail à partir du 9 novembre 2020 et la société ACVS a déclaré ce sinistre « Incapacité de Travail » le 8 décembre 2020. Après expiration de la période de franchise contractuelle, la société AXA France Vie a réglé des indemnités journalières prévues au contrat du 9 décembre 2020 au 31 décembre 2021. La société ACVS a résilié le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société AXA France VIE au 31 décembre 2021 et a souscrit un nouveau contrat de prévoyance auprès de la société ALLIANZ VIE à effet au 1er janvier 2022. Monsieur [P] [E] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 21 septembre 2022. La société ACVS a sollicité de la société ALLIANZ VIE le versement des prestations en cas d’arrêt de travail le 21 octobre 2022 faisant valoir que son salarié avait été placé en arrêt de maladie du 21 septembre au 23 octobre 2022. La société d’assurance ALLIANZ VIE a refusé toute prise en charge au motif que la maladie de Monsieur [E] faisait suite à une pathologie antérieure à la souscription du contrat. La société ACVS s’est rapproché de la société AXA le 13 janvier 2023 pour obtenir la prise en charge du sinistre. La société AXA a refusé la prise en charge du sinistre. Par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société ACVS a assigné la société AXA France VIE et la société ALLIANZ VIE devant le tribunal de commerce afin de les voir condamner à prendre en charge l’incapacité de travail de Monsieur [P] [E]. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société AXA France Vie a fait assigner Monsieur [P] [E] et la société d’assurance ALLIANZ VIE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner à Monsieur [P] [E] la communication du relevé des indemnités journalières de sécurité sociale ou de tout autre organisme depuis l’année 2012 ainsi que les justificatifs de sa situation professionnelle de 2012 à 2020, la désignation d’un médecin expert afin de notamment de procéder à l’examen de Monsieur [E] et de retracer son passé médical et les dépens réservés L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, la société AXA France Vie, représentée par son conseil, maintient ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -ordonner à Monsieur [P] [E], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la décision à venir la communication des éléments suivants : les relevés des indemnités journalières de sécurité sociale ou tout autre organisme social depuis l’année 2012, ou une attestation de l’organisme social justifiant l’existence ou non d’arrêts de travail sur la période de 2012 à 2020,les justificatifs de sa situation professionnelle de 2012 à 2020,en cas d’activité salariée, la copie de ses contrats de travail ;-ordonner une expertise médicale judiciaire ; -réserver les dépens de l’instance. Monsieur [P] [E], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en référé n°1 auxquelles il convient de se référer, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société AXA France Vie, au rejet de la demande de communication de pièces en référé, au rejet de la mesure d’instruction demandée en référé et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société ALLIANZ VIE, représentée par son conseil, maintient ses conclusions auxquelles il sera renvoyé, s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces et sur la demande d’expertise et conclut à la condamnation de la partie qui succombe à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE Sur la demande d’expertise Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ; Attendu que Monsieur [P] [E] s’oppose à la mesure d’expertise au motif de l’existence d’une procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce concernant un litige pour lequel la société AXA France Vie a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise qu’elle entendait demander devant le tribunal judiciaire ; Attendu que la mesure d’expertise judiciaire, subordonnée à l’existence d’un motif légitime, doit être demandée avant tout procès au fond ; Qu’en l’occurrence, la demande présentée en référé par la société AXA France Vie d’expertise médicale de Monsieur [P] [E] n’a pas pour objet d’engager une procédure à l’encontre de Monsieur [P] [E] mais d’obtenir un élément de preuve destinée à être reproduit dans le cadre du litige au fond en cours l’opposant à la société ACVS ainsi qu’elle le précise dans son assignation en justice « les éléments produits par la société ACVS dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce sont insuffisants pour déterminer si l’événement ouvrant droit aux prestations ses produits sous l’empire du contrat d’AXA », raison pour laquelle elle a sollicité par conclusions du 19 octobre 2023 du tribunal de commerce le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale à venir ; Qu’il il y a donc lieu de constater que la demande d’instruction en référé expertise sollicitée par la société AXA France Vie concerne le même litige, la prise en charge de la prestation incapacité de travail de Monsieur [P] [E] et le paiement d’indemnités journalières contractuelles dans le cadre des arrêts de travail de Monsieur [P] [E] quand bien même Monsieur [P] [E] n’est pas partie à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille ; Qu’il est peu important que Monsieur [P] [E] ne soit pas partie à l’instance pendante devant le tribunal de commerce dès lors qu’il s’agit d’un même litige dont une partie au moins la société AXA France VIE est partie à cette instance en qualité de défendeur ; Que par application de l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour ordonner une demande d’expertise qui n’a pas été demandée avant tout litige au fond ; Sur la demande de production de pièces Attendu que l’article 145 du code de procédure civile sur lequel la société AXA France VIE fonde ses demandes de condamnation de Monsieur [P] [E] à communiquer des relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale et autre organismes de 2012 à 2020, ses justificatifs de situation professionnelle pour la même période ainsi que ses contrats de travail doivent être sollicitée avant tout procès au fond ; Que ces pièces, dont leur existence ou leur caractère vraisemblable et leurs liens avec la pathologie de diabète de Monsieur [P] [E] ne sont pas démontrés, ont pour objet de constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une procédure au fond déjà engagée devant le tribunal de commerce de Marseille ; Attendu que la société AXA ne justifie d’aucune demande amiable de communication de ces éléments auprès de Monsieur [E] préalablement à la présente instance ; Qu’il n’y a pas lieu de faire droit en référé aux demandes de la société d’assurance AXA France VIE de condamnation, sous astreinte, de Monsieur [P] [E] à communiquer les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale et autre organisme de 2012 à 2020 et des justificatifs de sa situation professionnelle pour la même période alors même qu’il n’est démontré aucune obligation à la charge de Monsieur [P] [E] de conserver ces pièces sur une période de 12 ans, et que s’agissant de son contrat de travail, la société AXA ne justifie d’aucun intérêt légitime à en solliciter la communication ; Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [E] et de la société ALLIANZ VIE les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, la société AXA France VIE sera condamnée à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 2000 € et à la société ALLIANZ VIE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société AXA France VIE d’expertise médicale de Monsieur [P] [E] ; DÉBOUTONS la société AXA France VIE de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ; CONDAMNONS la société AXA France VIE à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société AXA France VIE à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société AXA France VIE aux entiers dépens de référé avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile sur lequearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964193f5112d8edd0591e8
Données disponibles
- Texte intégral
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