Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964194f5112d8edd0591f1
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03004 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/05107 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPAB AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLET, avocat au barreau de Marseille c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [E] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 octobre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins dont [Y] [J] a fait l’objet jusqu'au 2 septembre 2019 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2017. Par jugement avant dire droit du 16 mai 2023, auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [I], avec pour mission notamment de : - « - Convoquer outre les parties ; - Entendre les parties en leurs observations ; - Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [J], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 15 juillet 2017 dont a été victime [Y] [J] ; - Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 15 juillet 2017 et les soins et arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 2 septembre 2019, date de la consolidation fixée par le service médical ; - Dans l’affirmative, - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, - dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire ; - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée ; ». Aux termes de son rapport d’expertise daté du 8 janvier 2024, le Docteur [I] conclut : « Nous pouvons préciser que la pathologie pour laquelle a été opéré Monsieur [J] (syndrome fémoro-patellaire en lien avec une instabilité rotulienne) n’est pas la conséquence de l’accident de travail du 15 juillet 2017. Nous pouvons dès lors consolider l’état de santé de Monsieur [J] à la veille de l’intervention chirurgicale, soit le 11 janvier 2018. Nous pouvons préciser que les lésions initiales provoquées par l’accident de travail du 15 juillet 2017 sont des lésions bénignes ne nécessitant pas d’arrêt de travail. Il n’existe pas de lien de causalité entre les soins et arrêts de travail établis entre le 11 janvier 2018 et le 2 septembre 2019. Les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 15 juillet 2017 sont à prendre en charge du 15 juillet 2017 au 11 janvier 2018. L’accident a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, représenté par une instabilité rotulienne ayant été traitée par ligamentoplastie fémoro-patellaire. Les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà de la veille de l’intervention. ». A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024. La société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience de : - entériner les conclusions expertales ; - dire, à l’égard de la société [5], que les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail survenu le 15 juillet 2017 à Monsieur [Y] [J] ont été observés du 15 juillet au 11 janvier 2018 et qu’à compter du 12 janvier 2018 la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus justifiée ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [I]. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions. Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité. La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial. Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge. Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [I] que les lésions initiales provoquées par l’accident de travail du 15 juillet 2017 ont consisté en une sensation douloureuse au genou suite à un mouvement de torsion du corps ; que cet accident n’a pas été suivi d’arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2018, soit six mois après le fait traumatique ; qu’à compter de cette date, M. [J] a bénéficié de trois arthroscopies en vue du recentrage de la rotule ; que la pathologie pour laquelle il a été opéré n’est pas la conséquence de l’accident de travail du 15 juillet 2017 ; que la durée des soins en relation avec la lésion initiale coure pour la période du 15 juillet 2017 au 10 janvier 2018 ; et que postérieurement à cette date, les arrêts de travail et les soins sont en rapport avec une pathologie dégénérative préexistante indépendante évoluant pour son propre compte et détachable de l’accident. Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise, lequel rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté. Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à [Y] [J], du 11 janvier 2018 au 2 septembre 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit du 16 mai 2023 ; Vu le rapport d’expertise du Docteur [I] du 8 janvier 2024 ; ENTÉRINE le rapport d'expertise du Docteur [I] du 8 janvier 2024, la date de consolidation de l’accident du travail dont Monsieur [G] [K] a été la victime le 15 juillet 2017 étant fixée au 10 janvier 2018 ; DÉCLARE inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à [Y] [J] du 11 janvier 2018 au 2 septembre 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964194f5112d8edd0591f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA