Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964194f5112d8edd0591f5
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 74 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/01751 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6IW Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [T] [X] née le 25 Février 1974 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 1] -[Localité 3]T Comparante DÉFENDERESSE CDC HABITAT, inscrite sous le n° B552046484 au RCS de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président directeur général Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE Substituée par Me Camille CHEVALIER ACTE INITIAL DU 15 Mars 2024 reçu au greffe le 15 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Mme [X] + Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société d’HLM OSICA a donné à bail à Madame [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 7 septembre 2010. Par décision du 13 juillet 2017, le Tribunal d’instance de Poissy a : Condamné Madame [T] [X] à payer à la société d’HLM OSICA, la somme de 5.136,72 euros (décompte arrêté au 4 mai 2017, incluant l’échéance d’avril 2017) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.749,55 euros à compter du 27 avril 2016 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [T] [X] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 142 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants,Dit que si les délais accordés ne sont pas respectés, la clause résolutoire sera acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : L’expulsion de Madame [T] [X], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [X] sera condamnée, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [T] [X] aux entiers dépens. Le jugement a été signifié le 31 juillet 2017 par la société OSICA. Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, au visa du jugement précité, la société CDC HABITAT, propriétaire de l’appartement, a fait délivrer à Madame [T] [X] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, Madame [T] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [T] [X] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société CDC HABITAT ne s’oppose pas et demande au juge de l'exécution de : Conditionner à peine de caducité ce délai au règlement par Madame [T] [X] des indemnités d’occupation mensuelles avant le 30 de chaque mois, majorées de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette,Condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société CDC HABITAT que la dette s’élève à 1.180,47 euros au 3 juin 2024. Les parties s’accordent pour qu’un délai de douze mois soit accordé à Madame [X]. Ainsi, la bonne foi de Madame [T] [X] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 12 juillet 2025. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par le Code des procédures civiles d'exécution, il sera simplement rappelé à Madame [X] que l’octroi de délai est subordonné au paiement des indemnités d’occupation. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [X]. La société CDC HABITAT ne justifiant pas de la nécessité de maintenir la présente procédure alors qu’un accord a été trouvé entre les parties, la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Madame [T] [X] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5], jusqu’au 12 juillet 2025 ; RAPPELLE que Madame [T] [X] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens ; DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964194f5112d8edd0591f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA