Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964194f5112d8edd059208
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 66 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 juillet 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/00140 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GGNX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [O] [R] [K] [I] [Z] née le 16 octobre 1965 à LILLE (59000) demeurant 397 rue du Mont Rond - 01630 SAINT-GENIS-POUILLY représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain (T. 109), avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DÉFENDERESSE LA BANQUE POSTALE société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS CEDEX représentée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 65), avocat postulant, Me Ariane du RUSQUEC, avocat au barreau de Paris (T. K0151), avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 mars 2024 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [R] [K] [I] [Z] est titulaire auprès de la société La banque postale des comptes suivants : - un compte chèque postal numéro 13 464 30 J 038, - un livret A numéro 108 2095089 P, - un compte épargne logement numéro 208 2143430 F, - un plan épargne logement numéro 668 2079314 P. Courant avril 2020, Madame [Z] a souhaité effectuer des placements financiers auprès de la société Revolut ltd, ayant son siège à Londres (Royaume-Uni). Entre le 23 avril 2020 et le 2 juin 2020, Madame [Z] a effectué 21 virements d’un montant de 3 000 euros chacun au profit d’Alpha connect click depuis son compte chèque postal numéro 13 464 30 J 038. Par acte sous signature privée du 17 juin 2020, Madame [Z] a conclu avec la société Revolut ltd un contrat d’achat d’or physique mentionnant une durée d’opération de quatre mois, du 20 juin 2020 au 20 octobre 2020, sur la base d’une valeur de 44 795 euros pour un lingot. Par acte sous signature privée du 22 juin 2020, Madame [Z] a conclu avec la société Revolut ltd un contrat “Premium” pour le placement de 20 000 euros avec un rendement mensuel garanti de 6,25 %. Par acte sous signature privée du 21 juillet 2020, Madame [Z] a conclu avec la société Revolut ltd un contrat “Lamborghini” pour le placement de 50 000 euros avec un rendement minimum de 38 % sur le capital investi. Entre le 4 septembre 2020 et le 18 septembre 2020, Madame [Z] a effectué 9 virements d’un montant de 3 000 euros chacun au profit de G-L trading depuis son compte chèque postal numéro 13 464 30 J 038. Le 12 décembre 2020, Madame [Z] a déposé plainte à la gendarmerie de Thoiry, expliquant qu’elle a investi des fonds auprès de la société Revolut ltd, qu’elle a été victime d’une escroquerie et que son préjudice s’élève à peu près à 163 000 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 28 mars 2022, Madame [Z] a mis en demeure la société La banque postale de lui rembourser la somme de 110 000 euros, considérant qu’elle a manqué à son obligation d’information à son égard. Par courrier du 11 avril 2022, la société La banque postale a répondu qu’elle a un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de son client et qu’elle ne peut pas répondre favorablement à la demande. * Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, Madame [Z] a fait assigner la société La banque postale devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité pour faute. Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Madame [Z] demande à la juridiction de : “Vu les Directives Européennes, Vu le TUE et le TFUE, Vu les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, Vu les pièces de la cause, A TITRE PRINCIPAL : • Juger que la société BANQUE POSTALE et n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [O] [Z]. • Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [O] [Z] la somme de 110.000 €, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Madame [Z] la somme de 22.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Madame [Z] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : • Juger que la société BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance. • Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [Z]. • Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [Z] la somme de 110.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Madame [Z] la somme de 22.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Madame [Z] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : • Juger que la société BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [O] [Z]. • Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [O] [Z]. • Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [O] [Z] la somme de 110.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. • Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Madame [O] [Z] la somme de 22.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. • Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Madame [O] [Z] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens.” A titre principal, Madame [Z] soutient que la société La banque postale a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévu par le code monétaire et financier. Elle explique que certaines juridictions nationales refusent toute application du dispositif LCB-FT au profit de consommateurs victimes ayant engagé une action en responsabilité civile à l’encontre de leur établissement bancaire, que ces décisions sont juridiquement très contestables au regard des dispositions du droit de l’Union, que ces décisions ne sont pas motivées sur le plan juridique et qu’en réalité, rien n’interdit à des justiciables d’invoquer les obligations de vigilance et de contrôle édictées par les législateurs européen et français. Elle soutient que la société La banque postale n’a pas été vigilante, par principe, au regard des achats atypiques qu’elle a opérés, malgré les très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissements dans des livrets d’épargne non régulés, qu’elle n’a pas non plus été vigilante quant à la structure bénéficiaire des fonds et quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Elle souligne qu’elle exerce la profession d’adjoint technique territorial à temps partiel, qu’elle percevait à ce titre des revenus mensuels de l’ordre de 660 euros, que d’avril à septembre 2020, elle a procédé à des paiements pour un total de 110 000 euros, somme douze fois supérieure à ses revenus mensuels, que les opérations effectuées ne correspondent en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire et que la banque aurait dû refuser d’effectuer les paiements au profit de la structure bénéficiaire des fonds. A titre subsidiaire, la demanderesse considère que la société La banque postale a manqué à son devoir général de vigilance. Elle expose que le banquier a un devoir général de vigilance, qui lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client, que le principe de non-immixtion n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante, qu’en l’espèce, la société La banque postale n’a pas été vigilante au regard des virements atypiques opérés, au regard de la structure bénéficiaire et du fonctionnement inhabituel du compte. A titre infiniment subsidiaire, Madame [Z] reproche à la société La banque postale un manquement à son obligation d’information. Elle explique qu’une banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information, que l’obligation s’inscrit dans le rapport de confiance qu’elle noue avec ses clients, qu’elle est tenue d’une obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers notamment en matière de placements financiers atypiques et que la société La banque postale ne lui a transmis aucune information concernant les publications et les alertes de l’Autorité des marchés financiers relatives aux risques inhérents aux offres de placement dans des livrets d’épargne non régulés. En réponse aux moyens adverses, la demanderesse allègue que le compte bancaire était nécessairement approvisionné, que c’est un non-sens factuel de retenir pareil élément à décharge de la banque et que la question de la vigilance d’une banque à l’égard de son client ne peut s’apprécier que lorsque celui-ci a réalisé des opérations de paiement et donc qu’il disposait des fonds pour le faire. Elle ajoute que les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de contrôle et de vigilance des établissements bancaires s’appliquent précisément aux opérations de paiement initiées par le titulaire, que si la personne n’était pas à l’origine des paiements, les dispositions des articles L. 133-18 et suivants s’appliqueraient, que le litige ne serait évidemment pas le même et que renvoyer au caractère volontaire du paiement est “totalement inepte”. S’agissant de ses préjudices, Madame [Z] soutient que : - son préjudice matériel s’élève à la somme de 110 000 euros correspondant au montant de son investissement, la société La banque postale étant responsable de la perte qu’elle a subie et non d’une simple perte de chance, - elle a subi un trouble moral et de jouissance relativement important, puisqu’elle a été victime d’une escroquerie internationale, qu’elle n’a bénéficié d’aucun soutien ou d’aucune information de la part de son établissement bancaire et qu’elle évalue son préjudice à 20 % du montant de son investissement. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société La banque postale demande au tribunal de : “Vu les dispositions législatives et règlementaires du Code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente, Vu l'article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence y afférente, Vu la jurisprudence relative à l’absence d’obligation d’information à la charge du banquier, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile DEBOUTER Madame [O] [Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ECARTER toute exécution provisoire au profit de Madame [O] [Z], CONDAMNER Madame [O] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Bignon Lebray, Avocats au Barreau de Lille, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [O] [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.” Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société La banque postale allègue que : - les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont vocation à protéger l’intérêt général et en aucun cas des intérêts particuliers et qu’elles ne sauraient servir de fondement à une demande de dommages-intérêts ; ce point a été tranché par la Cour de cassation par un arrêt du 28 avril 2004 ; la solution est appliquée de manière constante par la jurisprudence et a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 ; - le banquier a un devoir de non-ingérence, qui se définit comme l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les affaires de son client, soit en s’informant sur celles-là, soit en prenant une décision qui relève de la compétence du maître de ces affaires ou en orientant la prise d’une telle décision ; l’obligation de non-immixtion du banquier a vocation à s’appliquer en l’absence d’anomalies apparentes, de plus fort en présence d’ordres de virement effectués au profit d’entités européennes ; - le devoir de vigilance, dont la portée n’est ni générale, ni absolue, demeure subsidiaire au principe de non-immixtion ; les anomalies apparentes peuvent être d’ordre matériel, et affecter ainsi la régularité même du contrat ou du titre, ou encore d’ordre intellectuel, lorsqu’elles résultent des circonstances dans lesquelles l’opération est intervenue ; si les tribunaux peuvent prendre en compte le montant des opérations litigieuses pour apprécier la responsabilité de la banque, celle-ci est systématiquement écartée lorsque le compte bancaire du demandeur a été alimenté par des versements au crédit en anticipation des opérations litigieuses ; seule une position inhabituellement débitrice sera de nature à interpeller la vigilance du banquier et à le conduire, le cas échéant, à des investigations complémentaires ; - la responsabilité de la banque ne saurait être engagée lorsque le bénéficiaire des fonds ne présente aucun caractère suspect ; la nature internationale de la transaction est insuffisante à alerter le banquier sur la nature suspecte d’une opération ; - en l’espèce, elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de vigilance, dans la mesure où les opérations dénoncées par la demanderesse ne présentaient aucune anomalie apparente au sens de la jurisprudence ; la régularité formelle des virements n’est ni contestable, ni contestée ; à supposer que les virements litigieux puissent être considérés comme étant d’un montant anormalement élevé, cela serait en toute hypothèse insuffisant à caractériser une anomalie apparente ; le compte de la demanderesse a été alimenté eu vue de couvrir les virements litigieux et n’a jamais présenté de solde débiteur à l’issue des opérations ; la destination des fonds ne présentait aucun caractère suspect, puisque les virements ont été effectués vers des pays de l’Union européenne et les sociétés bénéficiaires ne faisaient pas l’objet d’une inscription sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers à l’époque des faits ; le virement de 20 000 euros du 23 juillet 2020 a été réalisé au profit d’un compte ouvert au nom de Madame [Z] ; - la banque n’est débitrice d’aucune obligation particulière d’information ou de mise en garde quant aux risques associés aux opérations envisagées par son client ; - les fautes commises par Madame [Z] constituent la cause exclusive du préjudice subi ; la demanderesse a effectué trente-et-un virements successifs sur la seule base de quelques échanges de courriels et d’un échange téléphonique, sans qu’aucune rencontre physique ne soit jamais organisée ; elle n’a pas jugé opportun de mener des investigations poussées concernant les opérations projetées ou de prendre conseil auprès de sa banque, alors qu’elle était novice en matière d’investissement financier ; elle aurait dû être d’autant plus attentive que les fraudes aux faux placements sont régulièrement dénoncées dans la presse écrite généraliste ou sur internet ; plusieurs éléments aisément décelables auraient dû l’alerter sur le caractère frauduleux des opérations proposées, à savoir la garantie de l’absence de perte en capital corrélée à un rendement très élevé, l’usage de termes vagues et peu compréhensibles dans les contrats proposés, l’usage d’une graphie et de dessins de lingots d’or dans le contrat d’achat d’or physique, la réalisation des virements au profit de bénéficiaires inconnus auprès de banques espagnole, italienne et portugaise ou encore la remise d’un relevé d’identité bancaire indiquant que Madame [Z], renseignée comme titulaire du compte correspondant, est domiciliée en Pologne ; - Madame [Z] n’est pas fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des virements litigieux, dans la mesure où, au regard de sa détermination à réaliser les opérations litigieuses, il est très clair qu’elle n’entendait pas renoncer à son projet d’investissement ; le remboursement à 100 % ne repose sur aucune base et s’avère excessif et fantaisiste au regard de la légèreté de la demanderesse. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire. A l’audience du 28 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024. MOTIFS 1 - Sur les demandes principales : 1.1 - Sur le manquement allégué de la société La banque postale à son obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Cour de cassation, Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335). En l’espèce, Madame [Z] ne prouve pas que les fonds dont elle prétend qu’ils ont été détournés, auraient pu être utilisés aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Elle ne démontre donc pas que la société La banque postale aurait manqué à ses obligations de vigilance et de déclaration imposées à ce titre. En tout état de cause, l’éventuel manquement de la banque à ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peut pas fonder l’action en responsabilité de Madame [Z] à son encontre, dès lors que la société La banque postale avait l’interdiction de lui communiquer la moindre information en cas de soupçons d’activités illicites. 1.2 - Sur le manquement allégué de la société La banque postale à son devoir général de vigilance : Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 septembre 2019, pourvois n° 18-15.965, 18-16.421). Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. En l’espèce, Madame [Z] prouve avoir effectué, depuis son compte chèque postal numéro 13 464 30 J 038, sur la période d’avril à septembre 2020, trente virements de 3 000 euros chacun, soit 21 virements d’un montant de 3 000 euros chacun au profit d’Alpha connect click et 9 virements d’un montant de 3 000 euros au profit de G-L trading, outre un virement le 23 juillet 2020 d’un montant de 20 000 euros à destination d’un compte ouvert à son nom. Madame [Z] n’allègue ni ne prouve l’existence d’irrégularités formelles affectant les opérations litigieuses qui auraient dû conduire la société La banque postale à solliciter de sa part des explications, voire même à refuser d’effectuer les opérations. La demanderesse justifie certes de revenus salariaux très modestes en 2020, mais elle ne fournit aucune information sur son patrimoine, manifestement important. Elle a en effet investi en l’espace de quelques mois une somme de 110 000 euros sur des placements à l’étranger, étant observé que, dans sa plainte du 12 décembre 2020, elle avait chiffré son préjudice à 163 000 euros. En l’absence de toute information sur le fonctionnement habituel du compte débité, Madame [Z] n’établit pas l’existence d’opérations inhabituelles ou suspectes devant attirer l’attention de l’établissement bancaire. Le virement de 20 000 euros réalisé le 23 juillet 2020 l’a été entre deux comptes ouverts au nom de la demanderesse, de sorte que l’opération, de par sa nature, ne révélait rien de suspect. La réalisation de nombreux virements au profit de la société Alpha connect click, sur un compte ouvert dans une banque située à Bilbao en Espagne, et au profit de la société G-L trading, sur un compte ouvert dans une banque située à Milan en Italie, n’est pas de nature à caractériser en soi des opérations anormales, puisque les virements ont eu lieu à destination de pays de l’Union européenne et au profit de bénéficiaires dont il n’est pas prouvé qu’ils aient fait l’objet d’une mise en garde de l’Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité de contrôle. Aucun manquement de la société La banque postale à son devoir de vigilance ne saurait être retenu au titre des opérations réalisées par Madame [Z] entre avril et septembre 2020. 1.3 - Sur le manquement allégué de la société La banque postale à son obligation d’information : Il est constant que les placements litigieux réalisés par Madame [Z] ne lui ont pas été proposés par la société La banque postale. La défenderesse, qui n’a pas agi en qualité de conseiller en investissements financiers mais en qualité d’établissement bancaire teneur du compte débité, ne peut pas se voir reprocher un quelconque manquement à un devoir d’information au titre de placements réalisés par sa cliente de sa propre initiative et sans la consulter. C’est donc à tort que Madame [Z] reproche à la société La banque postale un manquement à son devoir d’information au titre des placements réalisés d’avril à septembre 2020. La demanderesse échoue à rapporter la preuve de fautes commises par la société La banque postale dans le cadre des virements effectués d’avril à septembre 2020 au profit des sociétés Alpha connect click et G-L trading. Au surplus, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice, puisqu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre que les fonds placés par elle auraient été détournés et seraient définitivement irrécupérables auprès des bénéficiaires. Par suite, les demandes de dommages-intérêts présentées par Madame [Z] seront rejetées. 2 - Sur les demandes accessoires : Madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Le droit de recouvrement direct des dépens prévu par l’article 699 du code de procédure civile ne concerne que les dépens exposés dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, de sorte que ce droit ne peut être accordé qu’aux avocats postulants à l’exclusion des avocats plaidants. La demande formulée au profit de la SCP Bignon Lebray, avocats au barreau de Lille, sera rejetée. Madame [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société La banque postale la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Aucune considération de droit ou de fait ne justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [O] [R] [K] [I] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société La banque postale, Déboute Madame [O] [R] [K] [I] [Z] de sa demande d’indemnité judiciaire, Condamne Madame [O] [R] [K] [I] [Z] à payer à la société La banque postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [O] [R] [K] [I] [Z] aux dépens de l’instance, Rejette la demande de recouvrement direct des dépens formulée au profit de la SCP Bignon Lebray, avocats au barreau de Lille, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Prononcé le douze juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Camille CLEON Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure pénalearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 561-19 du code monétaire et financier que laarticle 699 du code de procédure civile ne concerarticle 1231-1 du Code civil et la jurisprudence y aarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964194f5112d8edd059208
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