Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964195f5112d8edd059215
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 5 340 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Expropriations N° RG 24/00008 N° Portalis 352J-W-B7I-C473S [1] [1] MINUTE N° JUGEMENT DE DÉSISTEMENT rendu le11 Juillet 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître François DAUCHY , DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007 DÉFENDERESSE S.A.R.L. HABITAT IMMOBILIER, représentée par son gérant Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS Après débats à l’audience publique du 02 juillet 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 ; Copies exécutoire et certifiée conforme à : Délivrées le : Décision du 11 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 24/00008 -N° Portalis 352J-W-B7I-C473S OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par mémoire valant offre du 12 janvier 2022, la société du Grand [Localité 8] ayant pour avocat la SELAS DS Avocats, a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à la sarl Habitat Immobilier, au titre de l’éviction des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] à la somme totale de 45 000,00 €. Par ordonnance du 08 mars 2023, le transport a été fixé le mercredi 05 avril 2023. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et de leurs conseils et mentionne «un fonds de commerce en angle avec enseigne et une vitrine donnant directement sur la place de la gare et sur la rue avec une aire de stationnement privative. Le bien, référencé au cadastre au n°[Cadastre 2], est agencé en longueur avec un grand bureau en RDC ainsi qu’un bureau de direction lesquels sont destinés à l’accueil de la clientèle. Au sous-sol. Il y a un grand espace bénéficiant d’une hauteur de 185cm à usage de salle de réunion ainsi que des sanitaires, une salle d’eau, des rangements et un petit espace dit « social ». la société est installée dans ces locaux depuis douze ans, n’est pas franchisée, emploie des agents commerciaux et deux salariés. La localisation du bien est à l'intersection de plusieurs lignes de transport et notamment la ligne T4 du tramway, Gare du RER E de [Localité 7], Bus 346,303 et 616 et se situe dans une zone d’habitation et pavillonnaire. Une sortie de l’agence se fait à quelques pas des quais. L’exproprié précise qu’il s’agit d’une agence de proximité qui devrait perdre sa clientèle si elle part ailleurs». Par jugement du 02 novembre 2023, le juge de l’expropriation a statué ainsi : “FIXE à la somme de cinquante-trois mille quatre cents euros (53 400 €) l’indemnité principale pour perte du droit au bail à revenir à la sarl Habitat Immobilier, au titre de l'éviction des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; FIXE à la somme de quatre mille cent quatre-vingt-dix euros (4 190 €) l’indemnité de remploi à revenir à la sarl Habitat Immobilier, au titre de l'éviction des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; FIXE à la somme de onze mille trois cent deux euros (11 302,00 €) l’indemnité pour trouble commercial à revenir à la sarl Habitat Immobilier, au titre de l'éviction des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; FIXE à la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) l’indemnité pour frais de déménagement à revenir à la sarl Habitat Immobilier, au titre de l'éviction des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; FIXE à la somme de cinq milleeuros (5 000,00 €) l’indemnité pour frais divers à revenir à la sarl Habitat Immobilier, au titre de l'éviction des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; Décision du 11 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 24/00008 -N° Portalis 352J-W-B7I-C473S SURSOIT A STATUER sur la demande indemnitaire relative aux frais de licenciement ; DÉBOUTE la société Habitat Immobilier en ses prétentions formées au titre de la perte de clientèle, des frais non amortis, des travaux de réinstallation et des ruptures conventionnelles ; CONDAMNE la société du Grand [Localité 8] à payer cinq mille euros (5 000,00 €) à la Sarl Habitat Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société du Grand [Localité 8] aux dépens.” Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, la Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand [Localité 8], a fait citer la société Habitat Immobilier en procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris afin d’ordonner son départ des lieux sous astreinte, d’autorisation de procéder à son expulsion et de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens. A l’audience du 02 juillet 2024, le magistrat a autorisé la demanderesse à produire une note aux fins de désistement dans l’hypothèse d’un départ volontaire effectif de la sarl Habitat Immobilier. Par missive du 4 juillet 2024 visée par le greffe le 05 juillet 2024, la Société des Grands Projets se désiste de l’instance initiée contre la sarl Habitat Immobilier. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la Société des Grands Projets a produit une missive reçue au greffe le 05 juillet 2024 par laquelle elle se désiste de l’instance. Aucun motif ne s’oppose au caractère parfait du désistement dans la mesure où le défendeur est défaillant. En conséquence, le désistement est parfait et l’instance éteinte.Il convient de laisser les dépens à la charge de la Société des Grands Projets, à l’initiative de la procédure,en application des dispositions de l’article 699 et de l’article 399 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 11 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 24/00008 -N° Portalis 352J-W-B7I-C473S PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE parfait le désistement d’instance de la Société des Grands Projets à l’endroit de la sarl Habitat Immobilier; CONSTATE l’extinction de l’instance; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la Société des Grands Projets ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 11 juillet 2024. La Greffière Le Juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 395 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964195f5112d8edd059215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA