Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964195f5112d8edd05921f
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 715 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06309 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KU3 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [T] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [Z] Demeurant [Adresse 2] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Z] est titulaire d’un bail consenti par Monsieur [U] [T], aux droits duquel vient Madame [R] [T], au terme d’un contrat en date du 30 juin 2018 portant sur un garage C situé [Adresse 3], propriété de Madame [R] [T], et comportant une clause résolutoire. N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [R] [T] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2022, qui est resté infructueux. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du janvier 2024, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [I] [Z], aux fins d’obtenir: -la constatation la résiliation du bail et l’expulsion du locataire du garage C situé[Adresse 3] ; -la condamnation du preneur au paiement d’une somme de 7150 € au titre des loyers impayés; -le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, Madame [R] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer. Monsieur [I] [Z], régulièrement assigné procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas représenté à l’audience susvisée. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 30 juin 2018 ; Que le 13 décembre 2022, Madame [R] [T] a fait délivrer à Monsieur [I] [Z] un commandement de payer la somme de 55 90 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2022 ; Que Monsieur [I] [Z], à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquitté du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, la clause résolutoire est acquise au 14 janvier 2023 ; Qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z], locataire; Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ; Que dans le cas présent, Madame [R] [T] ne sollicite pas le bénéfice de sommes provisionnelles à valoir sur les sommes dues au titre de l’arriéré locatif impayé mais le paiement de la somme de 7150 € au titre des loyers impayés ; Qu’il convient, en conséquence, de débouter Madame [R] [T] de sa demande en paiement non provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [I] [Z] ; Attendu que le Monsieur [I] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail du garage C situé [Adresse 3] liant les parties; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [Z] du garage C situé [Adresse 3]; DÉBOUTONS Madame [R] [T] de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ; CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [R] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964195f5112d8edd05921f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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