Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964195f5112d8edd059222
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 92 327 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/00998 - N° Portalis DB22-W-B7I-R35G Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [C] [L] [J] [S] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont les bureaux sont situés au [Adresse 2] Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 Substituée par Me Betty WOLFF ACTE INITIAL DU 19 Janvier 2024 reçu au greffe le 12 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Regrettier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant la perception d'une somme au titre d’une condamnation émanant d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 17 novembre 2016, le comptable public de la TRESORERIE YVELINES AMENDES a notifié à Monsieur [C] [S], le 21 décembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour l’inviter à régler la somme de 3.923,27 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [C] [S] a assigné LE directeur de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 décembre 2023 réalisée entre les mains de la BNP PARIBAS, son employeur,Ordonner la restitution des sommes saisies sur son compte bancaire en février et mars 2023,Ordonner la communication des actes de signification relatifs à la créance objet de la saisie contestée,Ordonner la communication des actes de mise en demeure et de dénonciation relatifs aux deux saisies opérées sur son compte bancaire d’une somme de 598,54 euros en février 2023 puis d’une somme de 1.456,73 euros en mars 2023,A titre subsidiaire, si la créance devait être confirmée comme due et non prescrite, ordonner un échelonnement du paiement des sommes dues. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 5 juin 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues. À l’audience, Monsieur [C] [S] a soutenu les demandes contenues dans son assignation et a remis un courrier au juge de l'exécution pour expliciter ses demandes. En réponse, aux termes de ses conclusions à l’audience, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES demande au juge de l'exécution de : Dire Monsieur [S] irrecevable en ses demandes,A titre subsidiaire, dire Monsieur [S] mal fondé et le débouter de ses demandes,Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [S] Aux termes des dispositions de l’article L.281 du Livre des Procédures Fiscales « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». L’article R.281-4 du même Livre dispose que « Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] a adressé sa contestation par courrier du 5 janvier 2024 à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES qui en a accusé réception le 19 janvier 2024. Ainsi, par courrier du 19 janvier 2024, outre le rappel des textes de loi précédemment énoncés, l’inspectrice des Finances Publiques, confirme avoir reçu la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. Il sera noté que la formulation concernant la possibilité de faire délivrer une assignation dans les deux mois suivant le silence de l’Administration manque de clarté. Néanmoins, les textes rappelés sont précis sur cette exigence à peine d’irrecevabilité. Monsieur [S] ne pouvait délivrer d’assignation qu’à partir du 19 mars 2024 alors que celle-ci date du 19 janvier 2024. Par conséquent, Monsieur [S] est irrecevable à saisir le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [C] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le directeur de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [C] [S]; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964195f5112d8edd059222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA