Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66964196f5112d8edd05922d
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [7] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIC NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 15 JUILLET 2024 EN DEMANDE : Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Madame [S] [F] [V] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] - SECTION TAN [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 juillet 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Julien LAURENT délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] et Madame [S] [F] [V] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] - SECTION TAN [Localité 9] mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 12] (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 février 2014; CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66964196f5112d8edd05922d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA