Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964196f5112d8edd05925e
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Juillet 2024 Françoise NEYMARC, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 31 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat S.A.S. [3] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/01492 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2KF DEMANDERESSE La S.A.S [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elsa FERLING LEFEVRE de la SELARL Acte avocats, avocate au barreau d’ORLEANS DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [G] [R], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [3] CPAM DU RHONE Me Elsa FERLING LEFEVRE, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties Par requête en date du 23 avril 2019, la société [3] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet en date du 6 mars 2019 de la commission de recours amiable concernant le recours de la société à l'encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM du Rhône (la caisse) des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident déclaré le 26 mai 2015 par Monsieur [N] [P], salarié de la société en qualité de conducteur accompagnateur PMR. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son action recevable, de lui déclarer inopposables tous les arrêts de travail ultérieurs au 4 juillet 2015, ou à défaut d'inopposabilité, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et de condamner la caisse à lui régler la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [2] du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société conteste l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident de travail, faisant valoir que la caisse ne lui a transmis que tardivement le certificat médical initial et qu'elle ne lui a pas permis de comprendre la durée des arrêts de travail de son salarié alors que la lésion initiale était simple et qu'elle ne nécessitait pas, selon elle, 531 jours d'arrêt de travail. Elle expose que le taux d'IPP (taux d'incapacité permanente) de 7% a été fixé au salarié pour des séquelles liées à un traumatisme de l'épaule gauche et elle soutient que ces séquelles sont sans lien avec les lésions diagnostiquées initialement, qu'il y a alors une difficulté médicale d'imputabilité des lésions à l'accident de travail. A l'audience, la caisse demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d'expertise de la société et de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail du salarié au titre de son accident survenu le 26 mai 2015 jusqu'à la date de consolidation. La caisse rappelle que dès lors que la société conteste uniquement l'imputabilité des arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique. Elle produit le certificat médical initial, la déclaration d'accident de travail et le relevé d'indemnités journalières versées au salarié démontrant le lien entre l'accident de travail et l'ensemble des arrêts de travail prescrits par la suite et elle soutient qu'il importe peu qu'il existe une discontinuité de ces arrêts. Elle ajoute que les arrêts de travail du salarié ont été contrôlés par le médecin conseil de la caisse qui les a validé. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire. L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail établie le 29 mai 2015 détaillait l'accident de Monsieur [P] dans ces circonstances : le 26 mai 2015, le salarié prenait en charge un usager dans le cadre de son transport et en le déplaçant sur le haillon électrique, le salarié déclare s'être buté sur l'arrétoir de sécurité et être tombé au sol. Les lésions décrites se situaient à l'épaule gauche et le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une douleur post-traumatique avec limitation des mouvements, abduction 90° et prescrivait un arrêt de travail au salarié jusqu'au 2 juin 2015. La caisse produit : - les relevés d'indemnités journalières issus de son application métier, - les liaisons médico-administratives en date du 9 novembre 2015, 18 janvier 2016, 13 juin 2016, 12 juillet 2017, 26 septembre 2017, 21 novembre 2017 et 13 mars 2018 indiquant que l'arrêt de travail du salarié était justifié, - l'avis du médecin conseil sur la consolidation du salarié en date du 15 octobre 2018 pour une consolidation au 15 novembre 2018, - l'avis du 19 mars 2019 concernant un protocole de soins après consolidation à partir du 2 janvier 2019, - l'avis du médecin conseil concernant l'existence d'un lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident de travail du 26 mai 2015. La société fait valoir que la caisse ne lui a pas donnée les informations, dont la teneur du certificat médical initial pour connaître les lésions de son salarié. Or, il est à rappeler à la société que la caisse n'est tenue de mettre à disposition ces informations uniquement dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, soit lors d'une enquête administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Concernant le dossier médical du salarié, la caisse n'a pas à transmettre de telles informations dans le cadre de ce contentieux puisque la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer dès lors que la société conteste uniquement la durée des arrêts de travail de son salarié et qu'il appartient précisément à la société de prouver que les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de 26 mai 2015 ont une cause totalement étrangère au travail ou à tout le moins, qu'il existe un doute de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. Dans le cas présent, la société fait valoir par le biais de son médecin expert, le docteur [H] qu'une reprise du travail a été autorisée par le docteur [O] le 4 juillet 2015 et que les arrêts prescrits postérieurement à cette date son en lien avec une pathologie qui ne peut être clairement caractérisée en l'absence des pièces médicales du salarié. La société ne fait alors qu'émettre des suppositions sans apporter de preuve de ce qu'elle avance. Il en est de même lorsque la société se prévaut du barème du docteur [S] ou du référentiel de la haute autorité de santé (HAS) présentant la durée d'arrêt de travail pour des lésions à l'épaule pour soutenir que la durée d'arrêt de travail de Monsieur [P] est dispropotionnée par rapport à ces préconisations générales. Ces barèmes ne tiennent pas compte de l'état particulier de chaque victime. La caisse qui apporte les divers avis du médecin conseil démontre par ailleurs que la caisse a veillé à ce que le salarié soit contrôlé régulièrement. Par conséquent, la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité, et il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une mesure d'expertise médicale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare le recours de la société [3] recevable, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, Confirme l'opposabilité à la société [3] de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident de travail survenu le 26 mai 2015, Condamne la société [3] aux dépens de l'instance. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964196f5112d8edd05925e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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