Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964196f5112d8edd059268
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05038 - N° Portalis DBW3-W-B7H-372W PARTIES : DEMANDERESSE L’Association PH’ART ET BALISES Dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [R] [B], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTIONS VOLONTAIRES : Madame [J] [F], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] demeurant [Adresse 10] Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] Tous représentés par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS L’association PH’ART ET BALISES est une association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1900 dont les statuts ont été adoptés le 30 juillet 2022 et dont l’objet porte notamment sur la promotion de la culture sous toutes ses formes. Par procès-verbal d’assemblée générale exceptionnelle du 30 juillet 2022, Madame [E] [H] a été désignée présidente de l’association. Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023, non contestée, Madame [R] [B] a été désignée présidente de l’association et le procès-verbal de déclaration de modification des statuts de l’association enregistré en préfecture le 21 juillet 2023. Par procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 27 juillet 2023, non contestée, Madame [E] [H] a été désignée présidente de l’association. Considérant que la réunion du 4 juillet 2023 n’a pas été une assemblée générale mais une réunion du conseil d’administration et que Madame [B], tiers à l’association, n’a pu valablement être élue en qualité de présidente, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, l’association PH’ART ET BALISES a fait assigner Madame [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner à Madame [R] [B] de cesser toute immixtion dans l’administration, la gestion et le fonctionnement de l’association PH’ART ET BALISES, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et Madame [B] condamnée à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, l’association PH’ART ET BALISES, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -condamner Madame [R] [B] de cesser toute immixtion dans l’administration, la gestion et le fonctionnement de l’association PH’ART ET BALISES sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec réserve de la liquidation de l’astreinte ; -débouter Madame [B] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, -sur les interventions volontaires, déclarer Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et Monsieur [I] [O] irrecevables en leurs interventions volontaires ; En tout état de cause, -débouter Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et Monsieur [I] [O] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions et les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens de l’instance. Madame [R] [B], d’une part et Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et Monsieur [I] [O], intervenants volontaires, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense et en intervention volontaire n°3 auquel il convient de se reporter et sollicitent voir : - déclaré recevable leurs interventions volontaires ; - rejeter toutes les demandes et conclusions de l’association PH’ART ET BALISES ; à titre reconventionnel, - enjoint à l’association PH’ART ET BALISES de leur communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance : le listing des membres de l’association 4 juillet 2023,le listing des membres de l’association au 27 juillet 2023 avec la preuve du paiement individuel des cotisations pour chacun ;-prononcé la nullité de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 et de toutes ses délibérations ; -condamné l’association PH’ART ET BALISES à leur verser la somme de 2400 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE Sur la recevabilité des interventions volontaires Attendue que l’intervention volontaire est principale ou accessoire par application de l’article 328 du code de procédure civile ; Qu’au visa de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; Qu’en l’occurrence, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 4 et 27 juillet 2023 que Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] sont désignés comme membres du conseil d’administration, que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023, Monsieur [I] [O] apparaît comme membre du conseil d’administration et Madame [J] [F] membre d’honneur ; Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable en leurs interventions volontaires accessoires Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et Monsieur [I] [O] qui justifient d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; Sur les demandes de l’association PH’ART ET BALISES Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Que dans le cas présent, le conflit opposant les parties porte sur les procès-verbaux des assemblées générales contradictoires des 4 et 27 juillet 2023 et leur régularité ; Attendu que l’association fonde sa demande principale sur le caractère manifestement illicite du trouble que lui cause la revendication par Madame [R] [B] de la qualité de nouvelle présidente de l’association alors même qu’elle soutient que l’assemblée du 4 juillet 2023 n’est pas une assemblée générale mais une réunion du conseil d’administration et que Madame [B], tiers à l’association, ne pouvait être valablement élue ; Attendu que contrairement aux affirmations de l’association, le document enregistré par la préfecture d’[Localité 12] le 21 juillet 2023 est un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de l’association du 4 juillet 2023 ; Qu’il n’est pas justifié d’une contestation de ce procès-verbal litigieux ni de son annulation; Que la régularité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023 fait l’objet de contestations sérieuses opposant les parties au litige dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge des référés ; Que l’existence d’un trouble manifestement illicite, subordonnée à la démonstration de l’irrégularité de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 qui relève d’un débat au fond, n’est donc pas caractérisée ; Qu’il convient en conséquence de débouter l’association PH’ART ET BALISES de l’intégralité de ses demandes ; Sur les demandes reconventionnelles De communication de pièces Attendu que la demande des parties en défense de communication de pièce sous astreinte, dont le fondement juridique n’est pas explicité, n’est pas motivée ; Qu’en effet, il n’est justifié d’aucune urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile à ordonner la production des listings des membres de l’association au 4 et 27 juillet 2023 d’autant que la qualité de président de l’association de Madame [B] fait l’objet d’une contestation qui excède la compétence du juge des référés ; Que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à cette obligation de faire en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ; Que la demande de condamnation, sous astreinte, de l’association à produire des listings de ses membres sera rejetée ; De nullité de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 Attendu qu’au visa de l’article 834 du code de procédure civile, les parties en défense ne justifient d’aucune urgence à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 qu’ils n’ont pas contesté devant la juridiction du fond ; Que par ailleurs, l’assemblée générale antérieure du 4 juillet 2023 est contestée par l’association PH’ART ET BALISES sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ; Qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur la régularité d’assemblée générale d’une association, qui relève d’un débat au fond ; Que par voie de conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui résulterait de la non-conformité de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 au regard des statuts de l’association, qui suppose une analyse préalable de la régularité de cette assemblée, n’est pas caractérisée ; Qu’il sera dit n’y avoir lieu à annuler l’assemblée générale annuelle de l’association PH’ART ET BALISES du 27 juillet 2023 ; Sur les demandes accessoires : Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ; Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire accessoire de Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et de Monsieur [I] [O] ; DÉBOUTONS l’association PH’ART ET BALISES de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTONS Madame [R] [B] et Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et de Monsieur [I] [O] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à annuler l’assemblée générale annuelle de l’association PH’ART ET BALISES du 27 juillet 2023 ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du Code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et tout sarticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964196f5112d8edd059268
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