Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964196f5112d8edd05927c
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03009 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01500 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3BA AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] né le 08 Juillet 1959 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [C] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 2 juin 2021, M. [N] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône confirmant une décision en date du 20 janvier 2021 déclarant la demande d’expertise médicale de l’assuré sur la date de consolidation de son état de santé forclose. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024. En demande, M. [N] [X], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l’audience, sollicite du tribunal de : - le recevoir en son recours et le dire bien fondé ; - constater l’absence de consolidation au 02/10/20 ; - subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP à retenir. Au soutien de ses prétentions, M. [N] [X] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve de l’absence de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2020. En défense et par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir : - confirmer la décision de la caisse primaire en date du 7 octobre 2020 fixant la date de consolidation de la rechute du 7 juin 2019 de la maladie professionnelle du 2 avril 2004 de M. [N] [X] sans séquelles indemnisables ; - débouter M. [N] [X] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. [N] [X] n’a pas transmis de certificat médical dans le délai imparti de sorte que la date de consolidation contestée est devenue définitive. Elle expose par ailleurs que M. [N] [X] n’a pas présenté sa demande d’expertise dans les délais légaux et qu’il ne peut, en conséquence, valablement formuler une telle demande devant le tribunal. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise médicale relative au taux d’IPP Aux termes de l’article R.434-31 du Code de la sécurité sociale applicable aux maladies professionnelles en vertu de l’article L.461-1 du même Code, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. L’article R.434-32 du même Code dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Selon l’article L.142-1 5° du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L142-4 du même Code dans sa version applicable au litige prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d’un recours amiable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’article R.142-8 du même Code dans sa version applicable au litige précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 5° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions particulières propres aux régimes spéciaux, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. En l’espèce, par courrier du 7 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [N] [X] qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2020. Cette décision n’a pas statué sur la persistance ou non de séquelles indemnisables. En application des textes susvisés, il appartenait, et appartient toujours, à la caisse, qui a constaté la consolidation et non la guérison des lésions objet de la procédure de rechute dont elle était saisie, de solliciter l’avis du service médical sur les séquelles éventuelles de M. [N] [X], puis de notifier à ce dernier sa décision fixant son taux d’incapacité permanente, le cas échéant à 0 %, ainsi que les délais et voies de recours dont il disposait. Il n’en demeure pas moins cependant que le tribunal, en l’absence d’examen préalable du service médical et de décision de la commission médicale de recours amiable sur ce point, ne peut valablement statuer sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [N] [X] s’agissant de son taux d’incapacité permanente. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes relatives à la date de consolidation En application de l’ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Aux termes de l’ancien article R.141-2 du Code de la sécurité sociale, l'expertise prévue à l’article L.141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse et doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [X], par courrier du 7 octobre 2020, sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2020, ainsi que la possibilité pour lui de transmettre, en cas de contestation, un certificat médical sous dix jours ou bien de contester par écrit cette décision dans un délai d’un mois. Il est établi que M. [N] [X] a reçu ce courrier le 9 octobre 2020, de sorte que le délai de contestation d’un mois prévu par les textes susvisés a expiré le 9 novembre 2020. Ce n’est cependant que par courrier du 6 janvier 2021 que M. [N] [X] a entendu contester la « décision de consolidation sans séquelles » de la CPAM des Bouches-du-Rhône et solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale. La contestation de M. [N] [X] s’agissant de la date de consolidation de son état de santé est donc intervenue postérieurement au délai imparti, et celui-ci sera débouté de ses demandes formulées à ce titre. Sur les demandes accessoires M. [N] [X], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [N] [X] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la décision du 20 janvier 2021 ; DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise de M. [N] [X] relative à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle ; DÉBOUTE M. [N] [X] de sa contestation de la date de consolidation fixée par la caisse au 2 octobre 2020 par décision du 7 octobre 2020 ; CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964196f5112d8edd05927c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA