Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696a1939a603a69290ae25c
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAKN N° MINUTE : 24/00388 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [M] [K], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu les décisions rendues le 26 octobre 2022 et le 28 juin 2023 par ce tribunal, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui ont, pour la première, mis hors de cause l’employeur (la SARL [5]) et ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au Docteur [W] [R], aux fins de déterminer si la pathologie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [P] [D] était visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et pour la seconde, débouté l’assuré de sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 98 et ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France - Picardie pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail habituel de l’assuré ; Vu l’avis du CRRMP de la région Hauts de France - Picardie reçu le 19 octobre 2023 et qui conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [P] [D], représenté par avocat, a soutenu ses écritures déposées le 10 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a réclamé oralement l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP en précisant s’en remettre à justice concernant la demande de désignation d’un nouveau CRRMP (formée à titre très subsidiaire par le requérant) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de la présomption légale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles : Le requérant fait valoir que les pathologies dont il souffre constituent une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Mais cette demande est irrecevable comme ayant été déjà examinée et rejetée par ce tribunal, par décision du 28 juin 2023, revêtue de l’autorité de la chose jugée sur cette contestation. Sur la demande subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l’expertise individuelle : Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1, alinéas 7 et 8, du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes : « Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employé des pompes funèbres depuis 2009 à temps partiel. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et après avoir pris en compte l’ensemble des documents produits par l’assuré et son avocat ainsi que leurs chronologies depuis la date de première constatation médicale, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant : « Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, lombalgies invalidantes sur discopathies lombaires, de sa profession, chauffeur porteur en entreprise de pompes funèbres, de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments fournis au CRRMP, qui montre l’absence de contraintes biomécaniques importantes fréquentes au niveau du rachis lombaire, de l’histoire évolutive de sa maladie, et des résultats de l’examen complémentaire communiqué, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ». Monsieur [P] [D] conteste ces conclusions en invoquant en substance les travaux de manutention quotidienne de charges lourdes (pierres tombales, corps des défunts, cercueils vides et pleins), exécutés sans aucune aide et à toute heure du jour et de la nuit depuis 2009 au titre de travaux funéraires, les différents éléments médicaux faisant état de lombalgies très invalidantes en rapport avec des discopathies dégénératives étagées de L2-L3 à L4-L5, l’absence d’antécédent pathologique avant l’embauche au sein de l’entreprise de pompes funèbres, et les mentions du rapport d’expertise du Docteur [R] évoquant l’exercice d’une profession à risques musculo squelettiques du fait de manipulations répétitives de charges lourdes. Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. En l'espèce, d’une part, selon les éléments recueillis lors de l’instruction de la demande par la caisse, le requérant, embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel (60 heures par mois), réalisait quotidiennement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes notamment liées à la manipulation manuelle des cercueils, lors de la prise en charge du défunt à la sortie de la chambre mortuaire jusqu’au cimetière ou au crématorium, et lors de la mise en caveau à l’aide d’une corde, et à l’ouverture et à la fermeture des caveaux avec la manipulation des pierres tombales. Ces travaux impliquent une sollicitation importante et fréquente du rachis lombaire. Aussi le tribunal retiendra-t-il, à l’inverse du premier CRRMP saisi (et du second CRRMP qui se limite à confirmer ce premier avis), l’existence de contraintes biomécaniques importantes et fréquentes au niveau du rachis lombaire. D’autre part, le Docteur [R] considère que l’assuré a eu une profession à risques musculo squelettiques du fait de manipulations répétitives de charges lourdes, que ce soit dans le domaine de la maçonnerie (activité exercée auparavant) ou des pompes funèbres. D’ailleurs, si le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise des maladies spécifiques dont l’assuré n’est pas atteint (sciatique par hernie discale et radiculalgie crurale par hernie discale), l’intitulé du tableau est plus large puisqu’il concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, notamment dans les travaux funéraires. Enfin, le tribunal relève que les lombalgies chroniques sont apparues en 2020, soit onze ans après l’embauche de l’assuré par l’entreprise de travaux funéraires. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que la preuve est suffisamment rapportée, par présomptions, de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie telle que retenue par la caisse (lombalgies invalidantes) et le travail habituel de la victime. La maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [P] [D] doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce, et en particulier l’ancienneté du litige, justifient d’assortir d’office la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu les décisions rendues le 26 octobre 2022 et le 28 juin 2023 par ce tribunal, DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [P] [D] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; JUGE que la maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [P] [D] (lombalgies invalidantes) est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; En conséquence, JUGE que la maladie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [P] [D] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; En conséquence, RENVOIE Monsieur [P] [D] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696a1939a603a69290ae25c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA