Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696a1939a603a69290ae2bb
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUT N° MINUTE : 24/00387 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [L] [G], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la requête formée le 3 octobre 2023 par Monsieur [W] [F] aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 4 mai 2023 ; Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle Monsieur [W] [F] a réclamé l’organisation d’une nouvelle expertise pour déterminer les séquelles en lien avec l’accident du travail du 4 mai 2023 et le taux d’incapacité permanente correspondant ; et la caisse a indiqué ne pas s’y opposer ; la décision ayant été mise en délibéré au 3 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15786). Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, eu égard à la nature médicale du litige et à l’accord des parties, il convient d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après. Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1, 5°, du même code sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Enfin, s’agissant d’une mesure d’instruction, il convient d’assortir d’office la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe, SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes, ORDONNE une expertise médicale de la personne de Monsieur [W] [F], DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [H] [O] - CHU [Adresse 6] [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - proposer, à la date de la consolidation du 15 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [F] imputable à l’accident du 4 mai 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [F] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [W] [F] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Monsieur [W] [F] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de Monsieur [W] [F] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), • son état général (excluant les infirmités antérieures), • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle), DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, FIXE à 600 euros le montant des honoraires de l’expert judiciaire, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, DIT que Monsieur [W] [F] devra communiquer à l’expert désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social, DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise, RESERVE les dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article L.218-1 du Code de larticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696a1939a603a69290ae2bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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