Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696a1cf9a603a69290b081d
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00230 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKKE N° MINUTE : 24/00391 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [C] [B], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2022, Madame [A] [L], employée par l’[6] en qualité de cadre responsable de production, a fait établir une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif qu’elle a adressée à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la caisse), accompagnée d’un certificat médical du Docteur [D], médecin psychiatre, daté du 24 février 2022. La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies “hors tableau” et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de La Réunion. Par courrier du 27 septembre 2022, la caisse a informé l’[6] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [A] [L], sur avis favorable du CRRMP saisi. Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, l’[6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge. La commission n’ayant pas statué dans le délai imparti, l’[6] a, par requête postée le 7 avril 2023, saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet. A l’audience du 5 juin 2024, la société requérante et la caisse ont fait part de leur acccord sur la désignation d’un second CRRMP. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1- La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2- Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461- 5 ; 3- Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431- 2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle- ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434- 2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315- 1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant- dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.” Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse a été prise en charge sur avis favorable du CRRMP saisi par la caisse (la maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25%) et que l’employeur conteste le caractère professionnel de cette maladie. En application des dispositions impératives précitées, il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [A] [L]. Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement avant dire droit, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon - Secrétariat CRRMP-CEPRA - [Adresse 2] [Adresse 5], avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [A] [L] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Madame [A] [L] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; INVITE l’[6] à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 3 juillet 2024" ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis du CRRMP d’Occitanie ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception de l’avis du CRRMP d’Occitanie ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 juillet 2024 La Greffière La Présidente Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696a1cf9a603a69290b081d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA