Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696a1d09a603a69290b082e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00251 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNF N° MINUTE : 24/00392 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [L] [R], agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Lydie DELMOTTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.413,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de décembre 2017, février et novembre 2018, et novembre 2019, et signifiée à Monsieur [E] [Y] le 3 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [Y] ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [E] [Y], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées à ladite audience et le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Monsieur [E] [Y] développe deux motifs d’opposition à la contrainte dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant : - les cotisations et majorations de retard sont prescrites par application de l’article L. 244-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, - les cotisations appelées pour la période de novembre 2019 ne sont pas dues puisqu’il n’était plus gérant de société, ni indépendant – il aurait dû être radié au plus tard le 4 septembre 2019 (date de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [4] dont il était gérant). Il sollicite en conséquence la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 314,00 euros au titre des cotisations payées postérieurement à sa radiation, et l’annulation des cotisations appelées au titre de décembre 2023, pour un montant de 115,00 euros faisant l’objet de la mise en demeure du 21 février 2024. Il formule ces mêmes demandes, à titre subsidiaire. - Sur la prescription : Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». En l’espèce, quatre mises en demeure ont été décernées préalablement à la contrainte : - une mise en demeure du 22 février 2018, réceptionnée le 28 suivant, concernant les cotisations de décembre 2017, - une mise en demeure du 28 avril 2018, réceptionnée le 5 mai suivant, concernant les cotisations de février et mars 2018, - une mise en demeure du 9 janvier 2019, réceptionnée le 26 suivant, concernant les cotisations d’octobre et novembre 2018, - une mise en demeure du 15 février 2020, réceptionnée le 22 suivant, concernant les cotisations de novembre 2019. L’opposant conteste que la signature apposée sur les avis de réception soit la sienne, et fait valoir que la caisse ne justifie pas que les avis de réception aient été signés par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, violant ainsi les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile. Il entend ainsi contester la validité de ces mises en demeure et leur effet interruptif de prescription invoqué par la caisse. Mais, il est de jurisprudence constante que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). L’argumentation développée par l’opposant est donc inopérante. Ensuite, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables. Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses sera rejeté. - Sur l’affiliation à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion : La caisse ne conteste pas la radiation du cotisant en date du 4 septembre 2019 et précise que la cotisation appelée en novembre 2019 est la contribution à la formation professionnelle 2019 due en application de l’article L. 6331-48 du code du travail et qui devait être appelée au mois de novembre 2019 en application de l’article L. 6331-51 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi pour le financement de la sécurité sociale 2018. La caisse doit être suivie dans son analyse, l’article L. 6331-51 du code du travail prévoyant en effet que les contributions à la formation professionnelle font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues. Par suite, la demande de « décharge » des sommes dues au titre du mois de novembre 2019 sera rejetée. Par ailleurs, les demandes tendant à voir condamner la caisse à lui rembourser la somme de 314,00 euros correspondant aux cotisations payées pour les mois de novembre 2020, 2021 et 2022, et annuler les cotisations dues au titre de décembre 2023 pour un montant de 115,00 euros réclamées par la mise en demeure du 21 février 2024, sont irrecevables comme n’ayant pas été précédées d’un recours préalable obligatoire, les périodes citées n’étant pas visées par la contrainte frappée d’opposition. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. La demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée pour un montant de 800,00 euros par l’opposant, qui perd son procès, sera de ce fait rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.413,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de décembre 2017, février et novembre 2018, et novembre 2019 et signifiée à Monsieur [E] [Y] le 3 avril 2023 ; DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1.413,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de décembre 2017, février et novembre 2018, et novembre 2019 ; DECLARE irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] [Y] tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui rembourser la somme de 314,00 euros correspondant aux cotisations payées pour les mois de novembre 2020, 2021 et 2022, et annuler les cotisations dues au titre de décembre 2023 pour un montant de 115,00 euros réclamées par la mise en demeure du 21 février 2024 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 euros). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 6331-51 du code du travailarticle L. 6331-48 du code du travail et qui devait êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile. Il entenarticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696a1d09a603a69290b082e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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