Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696a1d19a603a69290b0842
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 19 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00641 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGFW N° MINUTE : 24/00390 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE Madame [U] [T] [D] [I] épouse [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS EN DEFENSE CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES - CAVIMAC Service contentieux [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 21 novembre 2022 devant ce tribunal par Madame [U] [T] [D] [I] épouse [H], infirmière libérale, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), saisie d’un recours, par courrier recommandé daté du 24 août 2022, à l’encontre de la notification d’indu, datée du 24 juin 2022, d’un montant de 41.193,68 euros au titre d’anomalies de facturation ; Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle Madame [U] [T] [D] [I] épouse [H] et la CAVIMAC ont fait part de leur accord sur un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, à la suite d’une plainte de la CAVIMAC portant sur les mêmes faits ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue. Au cas particulier, force est de constater que l’arrêt attendu est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision. Les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion ; ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696a1d19a603a69290b0842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA