Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4549a603a69290fc47d
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZG Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZG N° de MINUTE : 24/01498 DEMANDEUR Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Elisant domicile au cabinet de Me KOENIG représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alexandre KOENIG FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 1er mars 2023 de son conseil, M. [K] [B] a adressé un courrier de mise en demeure à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM) de procéder au versement des indemnités journalières à compter du 3 novembre 2023 dues au titre des lésions affectant son poignet droit. En l’absence de réponse de la CPAM, le conseil de M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux mêmes fins. Par requête reçue le 2 novembre, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête suuite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à l’audience 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, par des conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B], comparant en personne, demande au tribunal de: - condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 29 novembre 2021 jusqu’au 25 septembre 2022 ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la CPAM aux dépens ; - maintenir et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande relative au paiement des indemnités journalières, il fait valoir que le 3 octobre 2022, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude à son emploi du fait des lésions affectant sa main droite et que conséquemment, il a bénéficié d’un arrêt de travail du 29 novembre 2021 jusqu’au 25 septembre 2022. Il précise qu’aucun médecin conseil ne l’a examiné concernant les lésions affectant son poignet droit. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [B] fait valoir qu’il est dans une situation financière extrêmement difficile, n’ayant perçu aucun revenu depuis le 29 novembre 2021, soit depuis deux ans. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Par conclusions en demande n°1 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [B]. Elle fait valoir que le refus d’indemniser les arrêts de travail pour la période du 29 novembre 2021 au 25 septembre 2022 se justifie par le refus de prise en charge de la maladie au poignet déclarée le 29 novembre 2021. En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle indique que son médecin conseil a émis un avis défavorable quant à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du poignet droit. Elle précise que suivant cet avis, les indemnités journalières assorties aux arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle à compter du 29 novembre 2021 n’ont pas été versées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières Aux termes de l'article L. 315-1 I du code de la sécurité sociale, “Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, “Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. (...)” En l’espèce, M. [B] verse notammentaux débats un certificat médical du 29 novembre 2021 établi par le docteur [P] qui fait état des constatations suivantes : “rupture du ligament inter-carpien apico-ventral du ligament scapho-lunaire associé à une rupture du segment apical du ligament luno-triquetralcarpien dégénrative associé à un épanchement articulaire médio carpien et radio carpien chez un boucher. Latéralité: Droite” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 3 janvier 2022. Il produit également l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial jusqu’au 25 septembre 2022. La CPAM produit l’avis de son service médical selon lequel: “Lors de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour des lésions du poignet droit (certificat médical initial du 29/11/2021), le médecin rédacteur mentionne des lésions du poignet droit, fournit en appui de la demande des imageries du poignet gauche - Après demande d’informations complémentaires, le dossier de demande de reconnaissance a été classé sans suite devant l’absence de réponse: les indemnités journalières assorties aux arrêts de travail prescrits au titre de cette MP à partir du 29/11/2021 n’ont ainsi pas été versées”. L’ensemble des certificats médicaux susvisés sont spécifiquement établis pour une maladie professionnelle dont le régime indemnitaire est différent de celui d’une maladie simple. Compte tenu de l’avis de son service médical, la CPAM ne pouvait verser d’indemnités journalières sur le fondement de l’arrêt de travail du 29 novembre 2021 et de ses prolongations. Il appartient le cas échéant au demandeur d’adresser à la CPAM les arrêts de travail visant le risque maladie et non le risque professionnel afin d’obtenir le paiement d’indemnités journalières postérieurement au 29 novembre 2021. Sur la demande de dommages et intérêts Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande en paiement des indemnités journalières, le demandeur ne justifie pas d’un manquement fautif de la CPAM. Par ailleurs, les pièces numérotées de 12 à 15 visées au bordereau de communication de pièces du demandeur ne sont pas produites, de telle sorte qu’en l’état, M. [B] ne justifie pas du licenciement pour inaptitude. Les indemnités journalières consécutives aux arrêts de travail dont il est demandé le paiement ne couvrent qu’une période de dix mois et non une période de deux ans comme l’indique le demandeur. Enfin, M. [B] ne verse aucune pièce pour démontrer la réalité de ses difficultés financières ni l’existence d’un lien entre cette situation et le manquement allégué de la CPAM. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande en paiement des indemnités journalières ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696b4549a603a69290fc47d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA