Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696b48f9a603a69290fcfae
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 88 927 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24/766 N° RG 24/04611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIZ Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] né le 06 Avril 1991 à [Localité 5] Assisté par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEUR: Monsieur [Z] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 12 avril 2024, Monsieur [R] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé, signifié le 4 mars 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 12 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [R] [V], assisté de son conseil, a soutenu sa demande. Il indique notamment que : -il occupe le logement concerné par l'expulsion avec sa compagne et leurs deux enfants ; -il a été interjeté appel de la décision précitée aux motifs qu'au jour du jugement il n'y avait aucune dette locative à l'égard du bailleur ; -actuellement il est sans emploi mais perçoit des revenus sociaux. Monsieur [Z] [H] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que: -depuis le début du contrat de location, le requérant a accusé de nombreux retards de paiement ; -il doit s'acquitter des échéances de l'emprunt immobilier ayant permis l'acquisition du bien occupé par le requérant, outre les charges de propriété ; -il éprouve des difficultés financières, son épouse étant sans emploi ; -il a la charge de trois enfants ; -il a des difficultés de santé. Dans le cadre du délibéré, les parties ont été autorisées à communiquer de nouveaux documents de nature à établir leur situation respective. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution Monsieur [R] [V] ne produit ni son avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, ni sa dernière déclaration, ni les mêmes éléments concernant sa compagne. Il ressort des attestations établies par la caisse d'allocations familiales les 23 février et 12 avril 2024 que Monsieur [R] [V] perçoit 764,85 euros au titre des prestations sociales, outre 456 euros au titre de l'allocation de logement versés directement au bailleur, soit un revenu mensuel moyen de 1.221 euros. Par ailleurs, selon les attestations du même organisme établies le 11 avril 2024, dont une transmis en cours de délibéré, un rappel d'allocations lui a été versé à hauteur de 6.355,89 euros, 1.529,57 euros respectivement au titre des mois de novembre et décembre 2023, puis 1.220,85 euros au titre des chacuns des mois de janvier, février et mars 2024 soit un total de 18.873,11 euros, dont 8.456 euros versés au bailleur. Monsieur [Z] [H] produit son avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 duquel il ressort un revenu d'activité de 50.505 euros, soit environ 4.200 euros par mois avant impôt. Monsieur est marié et indique avoir la charge de trois enfants mineurs. Il justifie : -d'un crédit immobilier dont l'échéance mensuelle s'élève à 889,27 euros (terme prévu au 5 novembre 2040), -d'un appel de charges de propriété du mois de mars 2024 pour 879,45 euros, -de la taxe foncière de 2023 d'un montant de 204 euros, -d'un crédit consommation dont le terme est prévu le 29 octobre 2025 (échéance mensuelle de 870,64 euros). Monsieur [Z] [H] a été autorisé, dans le cadre du délibéré, à communiquer au tribunal un décompte actualisé de la dette locative. Or, si le décompte produit fait état d'une dette de 5.260,98 euros (hors frais et hors intérêts), il s'arrête au 12 mars 2024 et ne permet donc pas de connaître la dette locative actualisée alors que le requérant rapporte la preuve que 8.456 euros ont été versées par la caisse d'allocations familiales directement au bailleur. Il est d'ailleurs précisé que le décompte produit ne fait état d'aucun virement de cet organisme. Il résulte des pièces versées aux débats que les ressources de Monsieur [R] [V] composées de revenus de redistribution, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Cependant, Monsieur [R] [V] ne justifie pas d'une demande de logement social. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Au cas présent, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [R] [V] de graves conséquences dès lors qu'il a la charge de deux enfants mineurs. Cependant, ce dernier ne justifie pas d'une demande de logement social. Par ailleurs, le bailleur produit plusieurs éléments justifiant de sa situation tel que rappelée ci-avant (enfants mineurs à charge, épouse sans emploi, charges de crédits). Pour l'ensemble de ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [R] [V] notamment en raison de la présence d'enfants mineurs dans le logement. Cependant, ce délai sera nécessairement bref puisque le requérant ne justifie que très partiellement de sa situation et ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue de son relogement, nonobstant l'appel qu'il a interjeté de la décision d'expulsion. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 6 mois, soit jusqu'au 10 janvier 2025, pour permettre à Monsieur [R] [V] d'entamer des démarches en vue de son relogement social et ainsi éviter son expulsion. Enfin, dans sa note en délibéré transmis par courriel le 4 juillet 2024, le conseil du requérant soutient que son client est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation et qu'il n'a aucune dette locative en raison des paiements de la caisse d'allocations familiales réalisés directement dans les mains du bailleurs. Par suite, il se déduit de ses allégations que le requérant est en état de payer le loyer courant. En conséquence, le délai ainsi accordé sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Monsieur [R] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu'au 10 janvier 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; DIT que Monsieur [R] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé, Monsieur [R] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [Z] [H] pourra reprendre la mesure d'expulsion; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 8/Section 2
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- 10 juillet 2024
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6696b48f9a603a69290fcfae
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