Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4909a603a69290fcfcd
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 96 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24/765 N° RG 24/04601 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIH2 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE : Madame [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante ET DÉFENDERESSE: Société 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS (E1921) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 9 avril 2024, Madame [F] [D] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 10 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 31 janvier 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [F] [D] [H] a soutenu sa demande. Elle explique qu'elle occupe le logement avec son concubin, qu'ils ont cinq enfants à charge, qu'ils exercent chacun une activité professionnelle pour un revenu mensuel d'environ 2.400 euros. Elle indique avoir effectué des démarches en vue de l'obtention d'un logement social et procéder depuis le mois de février 2024 à des paiements en vue d'apurer sa dette locative. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que le bail est récent (2021) et que depuis le mois d'avril 2022 aucun paiement n'a été effectué alors que le couple percevrait un revenu net mensuel de l'ordre de 6.000 euros, le loyer n'étant que de 785 euros charges comprises, précisant que la dette de loyer s'élève à 12.500 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Madame [F] [D] [H] a perçu 24.932 euros au titre de revenus professionnels, soit un revenu mensuel d'environ 2.078 euros. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 25 juin 2024 que Madame [F] [D] [H] perçoit également 965 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.043 euros. L'avis d'imposition de Monsieur n'est pas produit ni sa dernière déclaration d'impôt au titre des revenus perçus en 2023. Les bulletins de paie émis par le LCL produits par la requérante sont inexploitables. Par exemple celui du mois de juin 2024 fait état d'un salaire brut de 2.612,50 euros, mais le montant à payer avant impôt ne serait que de 100 euros. S'agissant des bulletins de paie du concubin de Madame [F] [D] [H], il apparaît que celui-ci est employé en intérim pour un salaire mensuel d'environ 1.123 euros. Pour ce dernier, il n'est pas justifié de la perception d'une éventuelle allocation familiale. Le couple ne justifie pas non plus d'un allocation de logement qu'il paraît pourtant percevoir ou avoir perçu à la lecture du décompte transmis par le bailleur. C'est ainsi que le couple perçoit, a minima, un revenu mensuel d'environ 4.166 euros. Cependant, il a la charge de cinq enfants dont l'un, selon l'attestation établie par la maison départementale des personnes handicapées le 18 août 2022, est atteint d'un handicap. La SA D'HLM 1001 VIES HABITAT s'oppose à la demande de sursis notamment du fait de l'absence de paiement du loyer. Elle produit un décompte arrêté au 21 mai 2024 duquel il ressort une dette locative de 12.504,59 euros, en augmentation puisqu'elle s'élevait à 6.795,58 euros le 21 septembre 2023 tel que cela ressort du jugement d'expulsion. C'est ainsi que depuis le 5 janvier 2023 la requérante n'a procédé qu'à deux paiements les 21 août 2023 et 12 mars 2024 pour des montants respectifs de 3.213,72 et 1.549,44 euros, auxquels se sont ajoutés deux rappels d'aide personnalisée au logement (APL) de 12,01 et 128 euros. La requérante produit un récapitulatif d'opérations faisant ressortir un virement de 1.416,17 euros réalisé le 17 mai 2024. Cependant, en l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas possible de s'assurer que ce virement a été réalisé au profit du bailleur. Enfin, à l'audience, le bailleur a été invité à produire un décompte actualisé ; il ne l'a cependant pas communiqué dans le cadre du délibéré ce que regrette vivement la présente juridiction. Dès lors que le couple a la charge de cinq enfants dont l'un souffre d'un handicap et que ses ressources sont de l'ordre de 4.100 à 4.500 euros, cette situation ne lui permet pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [F] [D] [H] justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée dès le 6 août 2022 et renouvelée le 21 juin 2023. Si la requérante a réalisé peu de versements au titre de l'indemnité d'occupation, elle a quand même effectué deux paiements importants pour un montant d'environ 4.763 euros ce qui démontre sa volonté de satisfaire aux obligations qui sont les siennes à l'égard du bailleur étant précisé que ce dernier n'a pas produit comme il y avait été invité, un décompte à jour. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [F] [D] [H] et son concubin de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [F] [D] [H]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'importance de la dette locative. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 4 mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024, pour permettre à Madame [F] [D] [H] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Compte tenu des revenus perçus par le couple, ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [F] [D] [H] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [F] [D] [H] sera également condamnée à verser à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [F] [D] [H], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; DIT que Madame [F] [D] [H], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy le 20 novembre 2023, Madame [F] [D] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ; CONDAMNE Madame [F] [D] [H] à verser à la SA D'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [D] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696b4909a603a69290fcfcd
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