Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4909a603a69290fcfe8
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3F MINUTE: 24/1424 Nous, Elsa MAZIERES, agissant en qualité de juge des libertés et de la détention sous délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [V] née le 07 Août 2003 à [Localité 3] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2024 Le 07 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [V]. Depuis cette date, Madame [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 12 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [H] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [V], âgée de 20 ans, suivie pour une pathologie psychiatrique, a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2024 selon une procédure de péril imminent dans un contexte de tentative de suicide par ingestion médicamenteuse et tentative de pendaison, lié en partie à une mauvaise observance des traitements. Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [I][T] du 15 juillet 2024, que Madame [H] [V] demeure “ ralentie sur le plan psychomoteur, avec une présentation négligée (...) Elle se montre encore très triste, avec un faciès amimique, critique du bout des lèvres sa tentative de suicide (...) présente une anhédonie encore très sévère et (...) une banalisation de son passage à l'acte” laissant craindre une rechute et justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète. Lors de l’audience, Madame [H] [V] continue de progresser dans la critique de son passage à l’acte mais exprime néanmoins son désir de sortir immédiatement, avec un traitement médicamenteux à son domicile. Elle précise qu’elle doit faire des démarches administratives importantes pour ses études, passer son permis de conduire mais qu’elle acceptera néanmoins la décision de maintien le cas échéant, à condition que son hospitalisation ne dure pas trop longtemps. Les projets à court terme de Madame [H] [V], ainsi exprimés à l’audience, démontrent cependant une certaine inadéquation avec son état réel au plan physique et psychique et semblent prématurés. Si son conseil a soulevé l’absence de caractérisation du péril imminent par le médecin dans son avis motivé, il convient de rappeler que cette condition légale relève de la seule décision initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement et que le juge des libertés, statuant sur la poursuite de cette mesure au delà du délai légale de 12 jours, n’est tenu que par les conditions susvisées de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. En l’état, il est suffisamment caractérisé que Madame [H] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 16 juillet 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elsa MAZIERES Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b4909a603a69290fcfe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA