Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4919a603a69290fd036
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWI N° de MINUTE : 24/01512 DEMANDEUR Madame [V] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 81 DEFENDEUR S.A.S.U. [10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurance [11] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier, la présidente statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressor. Par requêtre transmise par RPVA le 9 juillet 2024, la [9] (CPAM) de Seine-Saint-Denis a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer. Elle fait valoir que dans le jugement du 4 juillet 2024 rendu sous le numéro RG 22/01142, le tribunal a ordonné en page 8 la majoration de la rente mais que cette mention n’est pas reprise au dispositif. Par message transmis par RPVA le 10 juillet 2024, le conseil de Mme [O] indique s’associer à la requête. Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWI Jugement du 11 JUILLET 2024 Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. [...]” Aux termes de l’article 463 du même code, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.” En l’espèce, par jugement prononcé le 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe du service du contentieux social sous le numéro RG 22/01142, le tribunal a dit que la maladie professionnelle de Mme [V] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, [10]. Sur les conséquences, le tribunal a indiqué dans les motifs de la décision pages 7 et 8 qu’il convenait d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2. Le tribunal a donc statué sur la demande présentée par Mme [O]. Toutefois, il est constant que la réponse à ce chef de demande ne figure pas dans le dispositif du jugement. Il convient donc de réparer l’omission matérielle consistant en l’absence de mention relative à la majoration de la rente dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Ordonne la rectification du jugement prononcé le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistré sous le numéro RG 22/01142 comme suit : dans le dispositif page 9 sur 11, avant la ligne commençant par “avant dire droit sur la réparation de son préjudice”, insère la phrase suivante : “Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale” ; Dit que le reste du jugement reste inchangé ; Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière, La Présidente, Dominique Relav Pauline Jolivet Transmis par RPVA à : Me Marion HENNEQUIN, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Gaëlle ZINSOU
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696b4919a603a69290fd036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA