Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4929a603a69290fd04b
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 97 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXLC Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXLC N° de MINUTE : 24/01500 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [W] [C] audiencière. DEFENDEUR Madame [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND,Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats, l’URSSAF Île-de-France a mis en demeure Mme [H] [S] de lui régler la somme de 594 euros correspondant à des cotisations, des majorations et pénalités dues au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2023. Par lettre recommandée datée du 21 septembre 2023, l’URSSAF Île-de-France a mis en demeure Mme [H] [S] de lui régler la somme 5.979,99 euros correspondant à des cotisations et des majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Île-de-France a émis une contrainte le 7 décembre 2023, enregistrée sous le numéro n°0100405046, signifiée le 8 décembre 2023 à Mme [H] [S] pour un montant de 5.866,99 euros correspondant à 5.616,99 euros de cotisations et 250 euros de majorations dues pour les mêmes périodes. Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2023, Mme [H] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales à l’audience précitée, l’URSSAF demande au tribunal de valider de la contrainte émise le 7 décembre 2023 dans son entier montant. Au soutien de sa demande, elle fait valoir sa créance est fondée sur la qualité de gérant de Madame [S]. Mme [S], comparant en personne, soutient sa requête demande au tribunal d’annuler la contrainte. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la créance de l’URSSAF constitue pour elle une dette professionnelle. Elle précise qu’elle est en droit de bénéficier d’une exonération pure et simple des cotisations qui ont été appelées par l’URSSAF en application du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des dispositifs d’exonération de cotisations sociales applicables aux travailleurs indépendants pour les années 2020 et 2021. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.” Aux termes de l’article L. 311-3 11° du même code dans sa version applicable au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général, “les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.” Il résulte de ce qui précède que les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants. Les décrets n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire et n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs prévoient un dispositif d’exonération forfaitaire des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs pour des périodes comprises entre février 2020 et février 2022. En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, ni la qualité de gérant majoritaire de Madame [S], ni l’éligibilité de Mme [S] aux dispositifs d’exonération Covid applicables aux travailleurs indépendants n’ont été débattues à l’audience de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour évoquer contradictoirement ces deux points. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 24/00124, Invite les parties à faire valoir leurs observations sur : - la qualité de gérant majoritaire de Mme [H] [S] ; - l’éligibilité de Mme [H] [S] aux dispositifs d’exonération Covid applicables aux travailleurs indépendants. Renvoie l'affaire à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 9 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - [Adresse 4], Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi, Réserve les autres demandes. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696b4929a603a69290fd04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA