Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4939a603a69290fd077
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24/825 N° RG 24/06424 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCR Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [W] [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEUR: OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 10 Juillet 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 24 juin 2024, Monsieur [W] [N] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 2 février 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 8 février 2024. Monsieur [W] [N] [F] a interjeté appel de la décision. Par courrier du 4 juin 2024, la Sous-Préfète a autorisé le recours à la force publique à compter du 1er juillet 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juillet 2024 et la décision mise en délibéré à la même date à 15h, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [W] [N] [F], représenté, a soutenu sa demande. Il explique notamment que : -âgé de 70 ans, il a sollicité le transfert de bail, en vain ; -son état de santé a nécessité un traitement lourd et des hospitalisations ; -il ne perçoit que 1.100 euros de revenus mensuels ; -sa dette locative n'est d'environ que de 1.200 euros ; -il a effectué une demande de logement social. Le conseil de l'OFFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] s'est opposé à la demande de sursis dès lors que Monsieur [W] [N] [F] est occupant sans droit ni titre. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution Selon les éléments du dossier, Monsieur [W] [N] [F] habite le logement concerné depuis 2009 lequel avait été pris à bail par sa compagne, Madame [X] [D] [R], décédée le 24 mars 2021. Selon les éléments médicaux au dossier, il apparaît que Monsieur [W] [N] [F] a reçu un traitement par radio-chimiothérapie et qu'il a été hospitalisé du 7 au 9 février 2024 et qu'actuellement son état de santé ne lui permet pas d'envisager un déménagement, étant précisé qu'il est né le 1et juillet 1954 donc âgé de 70 ans. Si Monsieur [W] [N] [F] ne produit aucun élément récent sur sa situation financière, il apparaît néanmoins que sa dette locative n'est pas excessive puisque d'environ 1.300 euros, montant que ne conteste pas le bailleur lequel ne produit d'ailleurs aucun décompte. La preuve de la bonne volonté du requérant dans l'exécution de ses obligations est donc établie notamment par les paiements effectués ainsi que par ses démarches de relogement puisqu'il justifie du dépôt d'une demande de logement social réalisé le 14 février 2024. L'OFFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] s'oppose à la demande de sursis aux motifs que Monsieur [W] [N] [F] est occupant sans droit ni titre. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, l'OFFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] n'allègue ni ne prouve que le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [N] [F] serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [W] [N] [F] de graves conséquences compte tenu de la précarité de son état de santé. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [W] [N] [F]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 10 juillet 2025, pour permettre à Monsieur [W] [N] [F] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion mais également d'attendre l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur la décision de première instance. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie dans le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [N] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. c) Sur les modalités d'exécution Compte tenu du fait que le concours de la force publique a été accordée au bailleur, le présent jugement sera notifié à la Sous-Préfète, sous-préfecture du [Localité 5], et sera déclarée exécutoire au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Monsieur [W] [N] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 10 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ; DIT que Monsieur [W] [N] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée dans le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [W] [N] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OFFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, à la Sous-Préfète, sous-préfecture du [Localité 5], bureau de la prévention et des affaires locatives, dossier n° EXPLOC 2024-093-0036786 ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 Juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696b4939a603a69290fd077
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