Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5809a603a692910385b
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNCR 6 copies GROSSE délivrée le 15/07/2024 à Me Jean-Jacques BERTIN la SELARL CGAVOCATS la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS COPIE délivrée le 15/07/2024 à Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEUR Monsieur [D] [V] Né le 23 Septembre 1966 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société CHALETS TENDILLE Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE La société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La compagnie AXA FRANCE IARD Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX La société ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX La société MONTEIRO CONSTRUCTIONS Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La compagnie SA SMA Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [J] [B] Elisant domicile LEx-URBA [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 15 février 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble acquis par Monsieur [V] de Monsieur [B], situé [Adresse 1] à Saint Loubes, et désigné pour y procéder Madame [O] [L], remplacée par Monsieur [Y] [X]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26, 27 et 30 octobre 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SAS CHALETS TENDILLE, la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, la SMA SA ainsi que Monsieur [B], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V] a demandé à la présente juridiction de: - débouter la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS et Monsieur [B] de leur demande tendant à voir constater l’incompétence du Juge des référés au profit du Juge de la mise en état - déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 15 février 2021 communes et opposables à la SARL CHALETS TENDILLE, - ordonner que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres affectant le local technique de la piscine, en ce compris sa dalle et ses pans de mur, ainsi qu’aux désordres affectant la terrasse extérieure et notamment le décollement de ses carreaux - débouter la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SAS CHALETS TENDILLE et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes - condamner Monsieur [B] à lui verser une provision, à titre principal d’un montant de 50 000 euros, et à titre subsidiaire de 34 700 euros - ordonner que les fonds actuellement consignés en l’étude Maître [Z] à hauteur de 5 501,40 euros soient débloqués et lui soient directement versés - condamner in solidum toutes parties succombant au paiement d’une provision ad litem de 15 000 euros, à défaut d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de ce montant - réserver les dépens. La SAS CHALETS TENDILLE a demandé à la présente juridiction de: - constater qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage et ne saurait en conséquence être soumise à garantie décennale - dire et juger en conséquence que Monsieur [V] ne justifie pas d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] - débouter Monsieur [V] de l’intégralité des demandes formées à son encontre - condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. La SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT a demandé à la présente juridiction de: - débouter Monsieur [V] de ses demandes formées à son encontre - ordonner sa mise hors de cause au titre d’éventuels désordres affectant le local technique de la piscine, en ce compris sa dalle et ses pans de murs, ainsi qu’aux désordres affectant la terrasse extérieure et notamment le décollement de ses carreaux - condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du caractère abusif de la procédure - condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile par son Conseil. La SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ANTUNES et ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, a conclu à l’incompétence du Juge des référés eu égard à l’instance engagée au fond par Monsieur [V]. Monsieur [B] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [V], et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignées, la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS et la SMA n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, en ce compris le Juge des référés, pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il résulte en l’espèce des débats que Monsieur [V] a assigné Monsieur [B] , la société MONTEIRO CONSTRUCTIONS, son assureur la SMA SA, la société ENTREPRISE TRAVAUX ROUTIERS, la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [G] [P] entrepreneur individuel, devant le Juge du fond suivant actes de commissaire de justice délivrés les 2, 6 et 12 juin 2023. L’instance en référé ayant au cas d’espèce été introduite postérieurement à la désignation du Juge de la mise en état, intervenue le 7 juillet 2023, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur toutes demandes formées à l’encontre des parties concernées par la procédure au fond. Les demandes formées par Monsieur [V] à leur encontre, tendant à voir compléter la mission de l’expert, sont en conséquence irrecevables. La société CHALETS TENDILLE n’étant pas concernée par l’instance au fond, la demande formée par Monsieur [V], tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, est recevable. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures établies par la société CHALETS TENDILLE les 24 septembre et 31 octobre 2013, il apparaît que cette société s’est limitée à fournir et livrer un abri de jardin en kit. En considération de ces éléments, étant en tout état de cause observé que l’expert judiciaire relève dans sa note technique n°2 que le remplacement du chalet en bois n’est pas inclus dans sa mission, Monsieur [V] échoue en l’état à justifier d’un intérêt légitime à voir étendre à la société CHALETS TENDILLE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [X]. Monsieur [V] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHALETS TENDILLE, tenue de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées, en considération de l’équité. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Déclare Monsieur [V] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, la SMA SA ainsi qu’à Monsieur [B], Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [V] de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société CHALETS TENDILLE, Condamne Monsieur [V] à verser à la société CHALETS TENDILLE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, DIT que Monsieur [V] conservera la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile de ce monarticle 789 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile par son C
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5809a603a692910385b
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