Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5819a603a6929103878
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° N° RG 24/00533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ3T MI : 22/00001898 6 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le 15/07/2024 à la SARL ALBRESPY AVOCATS la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Julie PONS COPIE délivrée le 15/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEUR Monsieur [M] [E] né le 12 mars 1954 à [Localité 8] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [U] [Z] né le 15 juin 1987 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [I] [O] né le 27 février 1987 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEA, Maître Sophie LIOTARD, avocat plaidant de PARISUX Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] [Localité 2] Pris en la personne de son syndic en exercice la Société VESTALIA IMMO Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 12 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et désigné Monsieur [S] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 07 mars 2024, Monsieur [M] [E] a fait assigner Monsieur [U] [Z], Madame [I] [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de : - leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et d’entendre ; - voir étendre ordonner les missions dévolues à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 aux désordres apparus au sein de l’appartement n°42 de la [Adresse 9], ainsi qu’aux nuisances sonores constatées au sein de ce même appartement ; - voir ainsi confier mission à l’expert de : constater les nuisances sonores subies depuis l’appartement de Monsieur [E] ; indiquer si les travaux réalisés par Monsieur [Z] et Madame [O], notamment ceux relatifs au changement des revêtements de sol, ont été de nature à réduire l’isolation acoustique préexistante ; indiquer si le bien de Monsieur [Z] et Madame [O] présente sur son ensemble une isolation acoustique au sol suffisante ; fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis; identifier et chiffrer le cas échéant les solutions réparatoires propres à remédier au défaut d’isolation acoustique constatée sur le bien de Monsieur [Z] et Madame [O]. - voir réserver les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] a maintenu ses demandes. Il expose être propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui des consorts [Z]/[O] et subir des désordres du fait des travaux réalisés par ces derniers, justifiant que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. Il précise que si le syndic a initialement assigné les consorts [Z]/[O] pour les seuls désordres liés aux parties communes, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient étendues à ceux affectant son appartement et consistant notamment en des fissures. Il ajoute subir égalment des nuisances sonores depuis la réalisation des travaux effctués par les consorts [Z]/[O], lesquelles doivent également être soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire. Madame [O] et Monsieur [Z] ont indiqué à titre principal ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune et la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de la fissure du plancher mais ont conclu au rejet de la demande d’extension de mission aux nuisances acoustiques, dont la preuve n’est pas rapportée par Monsieur [E]. Ils ont sollicité à titre subsidiaire que la mission relative aux nuisances sonores soit libellée comme suit : - examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrires ; - donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ; - fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; - dire que l’expert devra se faire assister d’un sapiteur dans le domaine de l’acoustique ; - procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence ou l’inexistence de nuisances acoustiques, en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaire et décrire les constatations ainsi faites ; - examiner la conformité à la règlementation acoustique applicable à l’immeuble ainsi que des appartements concernés ; - donner son avis sur la réalité des nuisances alléguées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, leur cause et leur importance ; - donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] ont indiqué ne pas s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [E], sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation de propriété de Monsieur [E], laissent apparaître qu’il est nécessaire qu’il participe à la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [M] [E] justifie d'un intérêt légitime à se voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande d’extension de la mission d'expertise En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment des photographies versées, du constat amiable de dégat des eaux du 30 juillet 2019, et des courriers adressés par son assurance de protection juridique, qu’il justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] soient étendues aux désordres ainsi qu’aux nuisances sonores apparues au sein de l’appartement n°42 de la [Adresse 9] . En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. La présente décision nécessite une consignation complémentaire, ce d’autant que l’expert devra recourir à un sapiteur, consignation qui sera mise à la charge de Monsieur [E], demandeur à l’extension de mission. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 12 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [E] qui sera tenu d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; ETEND la mission confiée à Monsieur [S] par ordonnance du 12 décembre 2022 aux désordres relatifs à la fissure et au dégât des eaux apparus dans l’appartement n°42 de la [Adresse 9] ; COMPLETE par ailleurs la mission de l’expert comme suit : - donner son avis sur les nuisances allégués dans l’assignation et les décrire ; - donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ; - fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; - se faire assister, le cas échéant, d’un sapiteur et procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence ou l’inexistence de nuisances acoustiques, en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaire; décrire les constatations ainsi faites ; - examiner la conformité à la règlementation acoustique applicable à l’immeuble ainsi que des appartements concernés ; - donner son avis sur la date d’apparition des nuisances, sur leur origine, leur cause et leur importance ; indiquer si les travaux réalisés par Monsieur [Z] et Madame [O], notamment ceux relatifs au changement des revêtements de sol, ont été de nature à réduire l’isolation acoustique préexistante ; - donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; - identifier et chiffrer le cas échéant les solutions réparatoires propres à remédier au défaut d’isolation acoustique constatée sur le bien de Monsieur [Z] et Madame [O] FIXE à la somme de 3 000 € la provision que Monsieur [M] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [M] [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civile et darticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5819a603a6929103878
Données disponibles
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