Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5829a603a69291038b4
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3P MI : 23/00000355 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 15/07/2024 à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES COPIE délivrée le 15/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]sis [Adresse 1] [Localité 7] (France) pris en la personne de son syndic, la société dénommée SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS DE GESTION IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION (SERGIC), SAS dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. ITHURRIA Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 27 février 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un défaut d’étanchéité affectant un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], et désigné Monsieur [B] [G] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner la SARL ITHURRIA, intervenue sur la toiture de l’immeuble en 2015, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SARL ITHURRIA a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à cette demande, et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SARL ITHURRIA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [G]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 février 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [B] [G], seront opposables à la SARL ITHURRIA, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffiere. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5829a603a69291038b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA