Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5829a603a69291038b9
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n°24/ N° RG 24/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKEL 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 15/07/2024 à Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS Me Marine VENIN COPIE délivrée le 15/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Madame [O] [M] née le 30 Janvier 1977 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [P] [T] né le 03 Juin 1973 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE A la suite de travaux de démolition entrepris par leur voisin, les consorts [M] [T] ont déploré de nombreuses infiltrations dans leur immeuble contigü et ont donc par acte du 1er juillet 2024 assigné Monsieur [K] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans le but d'obtenir à titre l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [K] sollicite de : ➢ DONNER ACTE à Monsieur [L] [K] qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ➢ DONNER ACTE à Monsieur [L] [K] de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande et à sa responsabilité ➢ ETENDRE et compléter la mission de l’expert désigné afin : - Qu’il se prononce sur les autres causes éventuelles du sinistre, et notamment qu’il se prononce sur la qualité du mur et de la maison appartenant à Madame [M] et à Monsieur [T] - Qu’il détermine l’origine des désordres dont se plaignent Madame [M] et Monsieur [T] ➢ JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs, Madame [M] Monsieur [T] MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par les consorts [M] [T] et notamment le procès-verbal de constat du 4 juin 2024 signent pour les requérants l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu. L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties. Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [R] [N] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] avec mission pour lui de : – entendre et convoquer les parties, – se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission, – se rendre sur les lieux – dire si les désordres allégués par les requérants existent et dans ce cas, les décrire en précisant leur localisation et leur importance, – de façon plus générale, déterminer la cause des désordres constatés chez les requérants et dire si, et pour quelles raisons, partiellement ou totalement, ces désordres trouvent ou non leur origine dans une défectuosité ou un défaut d'entretien des installations de l’immeuble des requérants ou dans une autre cause dont les travaux entrepris par leur voisin immédiat Monsieur [K], qu'il lui appartiendra alors de déterminer, – plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués pour mettre un terme aux désordres constatés chez les requérants , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis, – donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues, – donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien et proposer à cet égard une base d'évaluation, AUTORISE les consorts [M] [T] a effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires urgentes et utiles jugées nécessaires par l’ Expert judicaire lequel rédigera alors une note aux parties. - Dit qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traité par l’expert judiciaire dont la problématique des imputabilités - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que les consorts [M] [T] devront consigner par virement à la Régie du Tribunal Judiciaire BORDEAUX de Bordeaux, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 4 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction. Dit que les requérants ne verseront pas de consignation si elle justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public. Dit que faute par les requérants d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Dit que la requérante consevera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5829a603a69291038b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA