Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5829a603a69291038cf
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74C Minute n° 24/ N° RG 24/01418 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKK5 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 15/07/2024 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL JURICAB l’AARPI MGGV AVOCATS COPIE délivrée le 15/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), union nationale de syndicats professionnels dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6] Représentée par son Président en exercice habilité par les statuts et domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société CJ INVESTISSEMENT, SAS dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8] SAS, dont le siège est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX La Société FONCIA [Localité 8], SAS dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’infiltrations et de nombreuses désordres consécutifs à des travaux entrepris par la société CJ INVESTISSEMENT et ce sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’ UNICEM ( UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION ) a par actes des 26 juin 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la société CJ INVESTISSEMENT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] société FONCIA , dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société CJ INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre : - De donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires et proposer une base d'évaluation - ORDONNER à la société CJ INVESTISSEMENT qu’elle communique au Syndicat des copropriétaires dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois : - Son attestation d’assurance RC/RCP valable à la date de la réclamation ; - La liste des entreprises qui sont intervenues au titre des travaux objets de la présente procédure de référé et leurs attestations d’assurance RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier. Aux termes de ses dernières conclusions, la société FONCIA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage. Par note en délibéré autorisée la société CJ INVESTISSEMENT sollicite de : PRENDRE ACTE de ce que la société CJ INVESTISSEMENT ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la société UNICEM mais qu’elle prononce ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ; JUGER néanmoins que l’Expert judiciaire éventuellement désigné n’aura pas à se prononcer sur la question de savoir si les travaux entrepris par la société CJ INVESTISSEMENT en toiture de l’immeuble sont exécutés conformément à une autorisation d’urbanisme en ce qu’il s’agit de documents librement communicables ; ORDONNER que la mission de l’Expert judiciaire éventuellement désigné soit complétée par les chefs de mission ci-après : - Déterminer et décrire l’ensemble des travaux de rénovation entrepris par le demandeur au sein de ses locaux, les entreprises qui sont intervenues au titre de cette rénovation et leurs assureurs Responsabilité civile décennale et Responsabilité civile professionnelle ; - Dire si à son avis il y a lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’un de ses intervenants et le cas échéant ses assureurs ; - Dire si à son avis les travaux de rénovation entrepris par le demandeur au sein de ses locaux ont pu causer ou contribuer à la réalisation des désordres allégués par le demandeur dans l’assignation et des documents auxquels il se réfère, notamment le constat du 19 décembre 2023. Et le constat des 14 et 15 mai 2024 ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] de sa demande de communication de documents sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. MOTIFS Sur la demande de communication sous astreinte Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] réclame sous astreinte la communication par la société CJ INVESTISSEMENT de : - Son attestation d’assurance RC/RCP valable à la date de la réclamation ; - La liste des entreprises qui sont intervenues au titre des travaux objets de la présente procédure de référé et leurs attestations d’assurance RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier. La société CJ INVESTISSEMENT s’oppose à ces demandes considérant qu’il ne lui avait jamais été réclamé ces documents amiablement. A ce jour, la société CJ INVESTISSEMENT ne justifie pas avoir produit ces documents alors que la demande lui a été faite au plus tard par assignation délivrée le 26 juin 2024. Il convient de lui enjoindre de communiquer ces documents au syndicat des copropriétaires et ce sans qu’il soit opportun de prononcer une astreinte. Sur la demande d’ expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par la requérante, à savoir le constat du commissaire de justice du 19 décembre 2023 puis des 14 et 15 mai 2024 signent pour l’UNICEM l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Les chefs de mission complémentaire sollicités par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la société CJ INVESTISEMENT étant pertinents, ils feront partie de la mission de l’expert. En revanche l’exclusion du chef de mission réclamé par la société CJ INVESTISSEMENT n’étant pas opportun sera rejetée . PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ENJOINT à la société CJ INVESTISSEMENT de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] : - Son attestation d’assurance RC/RCP valable à la date de la réclamation ; - La liste des entreprises qui sont intervenues au titre des travaux objets de la présente procédure de référé et leurs attestations d’assurance RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier. Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder : Monsieur [T] [E] [Adresse 5] [Localité 8] Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 9] avec mission pour lui de : – entendre et convoquer les parties, – se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission, – se rendre sur les lieux, - décrire les travaux entrepris par la société CJ INVESTISSEMENT, et dire s’ils portent notamment sur des parties communes de l’immeuble, - vérifier l’existence et décrire des désordres allégués par le demandeur dans l’assignation et les documents auxquels il se réfère, notamment le constat du 19 décembre 2023 et le constat des 14 et 15 mai 2024, - en rechercher l’origine et les causes, et dire s’ils affectent des parties privatives ou des parties communes de l’immeuble, - dire si les travaux entrepris par la société CJ INVESTISSEMENT sont conformes aux stipulations du règlement de copropriété et notamment aux plans des lots issu de l’état descriptif de division annexé, - dire si les travaux entrepris par la société CJ INVESTISSEMENT font obstacle à l’exercice de la servitude de jour stipulée dans l’acte de propriété de l’UNICEM et le règlement de copropriété, - dire si les travaux entrepris par la société CJ INVESTISSEMENT en toiture de l’immeuble sont exécutés conformément à une autorisation d’urbanisme , - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; - Dire si le syndicat des copropriétaires subit des préjudices en évaluer la nature et l’importance ; - Déterminer et décrire l’ensemble des travaux de rénovation entrepris par le demandeur au sein de ses locaux, les entreprises qui sont intervenues au titre de cette rénovation et leurs assureurs Responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle ; - Dire si à son avis il y a lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’un de ses intervenants et le cas échéant ses assureurs ; - Dire si à son avis les travaux de rénovation entrepris par le demandeur au sein de ses locaux ont pu causer ou contribuer à la réalisation des désordres allégués par le demandeur dans l’assignation et des documents auxquels il se réfère, notamment le constat du 19 décembre 2023 ainsi que le constat des 14 et 15 mai 2024 ; - Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de d’apprécier les responsabilités encourues et de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis ; proposer une base d'évaluation, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, - Répondre aux dires des parties après le dépôt d’un pré-rapport, En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que l’ UNICEM devra consigner par virement à la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction. Dit que faute par le demandeur d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que le demandeur consevera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5829a603a69291038cf
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