Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5bb9a603a6929104314
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3UB TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'ARCACHON [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Minute n° 2024/ JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3UB AFFAIRE : Société BNP PARIBAS C/ [O] [W] le Exécutoire délivrée à -Me Eric BOHBOT -[O] [W] 2nde exécutoire le à JUGEMENT Le 15 Juillet 2024, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente au Tribunal de proximité d'ARCACHON, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Mai 2024, sous la Présidence de Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente au Tribunal de proximité d'Arcachon, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour où le jugement suivant a été rendu ENTRE DEMANDERESSE : Société BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le n°662 042 449, [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me ROSSIGNOL loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1988 à [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 01 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon en paiement de la somme de 17.555,93€. A l'audience du 17 mai 2024, BNP PARIBAS demande au Tribunal de : -A titre principal, condamner M [O] [W] à lui verser la somme de 17.555,93€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 août 2022 au titre d'un contrat de prêt souscrit le 1er octobre 2021 résolu le 31 août 2022 pour non-paiement des échéances à compter du mois de mai 2022 ; N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3UB -A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M [W] et le condamner en conséquence au paiement de la somme de 17.555,93€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 août 2022 ; -En tout état de cause, condamner M [O] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, BNP PARIBAS expose avoir consenti un prêt personnel à M [W] d'un montant de 20.000 € au taux de 4,11 % l'an remboursable en 60 mensualités mais sans être en mesure de produire ledit contrat. Elle estime cependant que la preuve de ce contrat est rapportée par la mise à disposition de la somme de 20.000€ le 08 octobre 2021 ainsi que la production de la FIPEN et de la notice d'assurance signées par M [W]. Selon BNP PARIBAS, M [W] a réglé la somme totale de 2444,07 € depuis la souscription de l'emprunt. Elle en demande donc le solde à hauteur de 17.555,93€ sans intérêt ni frais ni pénalités. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. M [O] [W] ne conteste ni l'existence du contrat de prêt ni les défauts de paiement mais s'interroge sur la somme réclamée qui est moindre que celle figurant dans le courrier de mise en demeure du 31 août 2022. Il sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. SUR CE Sur l'existence d'un contrat de prêt En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, conformément aux articles 1359 et suivants de ce code, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s'en procurer. Il peut être suppléé à cet écrit par un commencement de preuve par écrit tel que défini à l'article 1362, corroboré par un autre moyen de preuve. En l'espèce, BNP PARIBAS produit aux débats une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en date du 1er octobre 2021 portant sur un prêt de 20.000€ offert à M [O] [W]. Cette fiche émane de la banque mais est signée par M [W]. Elle constitue donc un commencement de preuve par écrit corroboré par une notice d'assurance de groupe en date du 30 septembre 2021 portant sur un prêt de 20.000 € consenti à M [O] [W] et également signée par ce dernier ainsi que par la preuve d'une remise de fonds à hauteur de 20.000 € le 08 octobre 2021. En conséquence, il y a lieu de dire que BNP PARIBAS et M [O] [W] sont liés par un contrat de prêt portant sur un montant de 20.000 €. Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats que M [W] a été défaillant dans le remboursement de son prêt à compter du mois de mai 2022. L'action intentée par BNP PARIBAS le 1er mars 2024 est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification ou créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1226 de ce même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En vertu des dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, faute de contrat écrit, BNP ne peut se prévaloir d'une clause résolutoire. En revanche, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2022, BNP PARIBAS a mis M [W] en demeure de régler les échéances de mai et juin 2022 représentant un montant de 826,82€ dans un délai de 15 jours. A défaut de paiement dans le délai imparti, elle a notifié à M [W] la résolution du contrat par courrier du 31 août 2022. Par ce même courrier, BNP a de nouveau délivré mise en demeure de régler les sommes dues ; en vain. En application des dispositions des articles 1902 et suivants du code civil, l'obligation principale de l'emprunteur est de restituer la chose prêtée au terme convenu. M [W] ne conteste pas qu'il devait s'acquitter de la somme prêtée en 60 mensualités. Le défaut de paiement des échéances au terme convenu constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat. En conséquence, il convient de constater la résolution du contrat de prêt liant M [W] à la SA BNP PARIBAS. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions de l'article L 312-18 est déchu du droit aux intérêts. L'emprunteur n'est donc redevable que du capital. Suivant décompte produit aux débats par BNP, M [W] a remboursé une mensualité de 530,47€ puis 5 mensualités de 382,72 € ; soit un total de 2444,07€. M [W] ne rapporte pas la preuve de paiements supplémentaires. M [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 17.555,93€. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Toutefois, la directive n°2008/48/CE exige que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour son exécution soient effectives, proportionnées et dissuasives et il appartient au juge national d'assurer cette effectivité. Dans ses arrêts du 27 mars 2014 n°C-565/12LCL/[L] [Z] et C-565/12 Le Crédit Lyonnais, la Cour de justice de l'Union Européenne énonce que pour assurer l'effectivité des sanctions, le juge national peut aller jusqu'à supprimer les intérêts légaux moratoires lorsque leur montant ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la Directive 2008/48. En l'espèce, au vu du taux de l'intérêt conventionnel fixée à 4,110 % et du taux de l'intérêt légal fixé à 5,07 % pour le premier semestre 2024 et à 4,92 % pour le second, majoré de 5 points selon les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de supprimer les intérêts légaux moratoires. Sur les délais de paiement En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge saisi d'une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il y a lieu de relever que M [W] a été défaillant dans le remboursement de son prêt dès la 7ème mensualité. Bien qu'ayant trouvé un emploi en juin 2023 alors qu'il était hébergé à titre gratuit par son père, M [W] n'a réglé aucune somme à BNP. A ce jour, il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 40 €. Ce revenu ne lui permettra pas d'acquitter la somme due en 24 mensualités. En conséquence, la demande de délais de M [W] sera rejetée. Sur les frais Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte par ailleurs de l'article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M [W], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens et à verser à BNP PARIBAS une somme de 300 € en application de l'article 700 pré cité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; RECOIT la SA BNP en ses demandes ; CONSTATE la résolution du contrat de prêt n° 30004 01522 00061662711 04 conclu entre la SA BNP PARIBAS et M [O] [W] ; CONDAMNE M [O] [W] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.555,93€ ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ; DEBOUTE M [O] [W] de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE M [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M [O] [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5bb9a603a6929104314
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