Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5bb9a603a692910431a
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 670 399 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 3] MINUTE : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYGR S.A.R.L. FRANCE PATRIMOINE C/ [V] [X] Le 15/07/2024 - Expéditions délivrées à - Me Jean-jacques DAHAN - SELARL GREGORY BELLOCQ JUGEMENT EN DATE DU 15 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidenteau Tribunal de proximité d’ARCACHON GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L'OPPOSITION : S.A.R.L. FRANCE PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me DEGREZ loco Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis accepté en date du 02 avril 2023, M [V] [X] a confié à la SARL FRANCE PATRIMOINE le montage et la pose d'une cuisine achetée auprès de l'enseigne IKEA pour un montant de 2348,50€ avec un acompte de 30 % payable à la commande et le solde à réception de chantier. Le 20 avril 2023, le chantier a fait l'objet d'un procès-verbal de réception assortie de la réserve suivante : " pose du plan de travail sur mesure ". Le 21 avril 2023, la SARL FRANCE PATRIMOINE a établi une facture mentionnant un solde à payer de 1214,50€ après déduction de l'acompte payé à hauteur de 705€ et du coût de la pose du plan de travail non effectuée (390€ HT). Par deux courriers en date du 09 juin 2023 et 18 août 2023, M [V] [X] a été mis en demeure de payer la somme de 1214,50€ Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 novembre 2023, M [V] [X] a été condamné à payer cette somme à la SARL FRANCE PATRIMOINE. Par courrier du 29 janvier 2024, M [V] [X] a formé opposition à cette ordonnance signifiée suivant acte du 28 décembre 2023. Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 renvoyée au 17 mai 2024. A l'audience du 17 mai, la SARL FRANCE PATRIMOINE, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de M [V] [X] au paiement de la somme de 1214,50 € au titre du solde de facture, outre 300€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1555€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SARL FRANCE PATRIMOINE fait valoir que la facture correspond bien aux travaux réalisés, puisque la pose du plan de travail qu'elle reconnait ne pas avoir effectuée n'a pas été facturée, sans qu'aucun défaut d'exécution ne puisse lui être reproché. Elle explique que le plan de travail définitif n'a pu être posé par ses soins dès lors qu'il ne lui a jamais été fourni par M [X] et précise qu'elle est prête à le poser une fois que le client l'aura commandé. Elle considère qu'il ne lui appartenait pas de prendre les mesures du plan de travail dont seule la pose entrait dans sa mission. M [V] [X], représenté par son Conseil, conclut au rejet des demandes de la SARL FRANCE PATRIMOINE et à sa condamnation au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M [X] considère qu'il n'est pas redevable de la facture tant que les réserves ne sont pas levées et les travaux terminés. Il soutient que la prestation de la SARL FRANCE PATRIMOINE comprenait la prise de mesures du plan de travail à poser mais qu'elle a refusé de le faire par peur de voir engager sa responsabilité en cas d'erreur. Sans cette prise de mesures, il n'a pu commander le plan de travail. M [X] estime qu'il peut parfaitement opposer une exception d'inexécution à la SARL FRANCE PATRIMOINE qui, non seulement n'a pas terminé sa prestation, mais au demeurant a réalisé des travaux de mauvaise qualité. Au soutien de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code civil, M [X] expose avoir subi un retard dans son chantier occasionnant un préjudice de jouissance ainsi qu'une atteinte à son investissement de 6703,99€ puisque lors des travaux, le réfrigérateur d'une valeur de 799 € ainsi que la porte de son encadrement ont été endommagés. SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, M [X] a formé opposition par courrier du 29 janvier 2024 à une ordonnance signifiée à étude le 28 décembre 2023. La signification à personne étant nécessairement postérieure au 28 décembre, l'opposition sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, le devis signé le 02 avril 2023, qui fait la loi des parties, prévoit simplement la pose d'une cuisine avec un plan de travail sans préciser que cette pose nécessite une prise de mesures par le cuisiniste. Cependant, par mail du 31 mars 2023, M [X] a précisé à l'entreprise que tous les meubles avaient été commandés à l'exception du plan de travail car il était entièrement sur mesure et qu'il lui avait été fortement déconseillé de le commander " sans validation préalable de l'installateur (qui passe sur place pour vérifier et valider la mesure) ou qu'après avoir monté tous les meubles ". En réponse, l'entreprise FRANCE PATRIMOINE n'a pas émis de réserve sur cette prise de mesures. Par ailleurs, lorsque le 09 avril, M [X] a demandé confirmation que le devis de l'entreprise comprenait bien " la pose et la découpe du plan de travail provisoire " déjà acheté puis la pose du " plan de travail définitif sur mesure ", il lui a été répondu par l'affirmative. Enfin, par message texte du 20 avril 2023, M [E], de l'entreprise FRANCE PATRIMOINE, a demandé à M [X] s'il était disponible ce jour pour " réceptionner la cuisine et effectuer ensemble des prises de cote de votre plan de travail sur mesure selon vos besoins ". En l'état de ces éléments, il convient de dire que la prise de mesures nécessaire à la pose du plan de travail définitif est entrée dans le champs contractuel et qu'il appartenait à FRANCE PATRIMOINE d'y procéder comme elle avait pu le faire pour le plan de travail provisoire. Or, il est constant que cette prise de mesures n'a pas été faite par le poseur et en application des dispositions de l'article 1217 du code civil, M [X] est en droit de poursuivre l'exécution forcée de cette prestation et de refuser le paiement tant que l'entièreté de l'obligation de l'entrepreneur n'est pas exécutée. Le devis et la facture prévoient un règlement du solde de la facture à réception du chantier. Le chantier n'est pas terminé comme cela a été indiqué dans le procès-verbal de réception du 20 avril 2023 ; de sorte que le solde de facture n'est pas exigible. Suspendre le paiement de l'entière facture à la pose du plan de travail est la seule façon d'obtenir l'exécution forcée du contrat à laquelle la société FRANCE PATRIMOINE ne s'est jamais expressément opposée ni dans le cadre des relations contractuelles avec M [X] ni dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la SARL FRANCE PATRIMOINE sera déboutée de sa demande en paiement tant que le plan de travail ne sera pas posé ou le contrat résolu. Sur les demandes en dommages et intérêts En l'état de ce qui précède, la demande en dommages et intérêts formée par l'entreprise FRANCE PATRIMOINE sera rejetée dès lors que le refus de paiement par M [X] est justifié. La demande formée par M [X] sera également rejetée en l'état de défauts relevés non contradictoirement et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lors du procès-verbal de réception alors qu'ils étaient apparents et de l'existence d'un plan de travail provisoire dont le caractère non fonctionnel n'est pas allégué. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe ; DECLARE l'opposition formée par M [V] [X] recevable ; DECLARE l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 novembre 2023 non avenue ; DEBOUTE la SARL FRANCE PATRIMOINE de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE M [V] [X] de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL FRANCE PATRIMOINE à payer à M [V] [X] la somme de 500€ titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL FRANCE PATRIMOINE aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5bb9a603a692910431a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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