Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ab9a603a692910ab3e
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 220 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIQ SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [U] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. JMCM FLOWERS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte notarié reçu le 3 janvier et le 2 février 2001 par Me [J], Notaire à [Localité 7] (59), Madame [U] [F] a consenti à Madame [P] [V] un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2000 renouvelée par acte notarié du 1er avril 2010 pour la même durée à compter du 1er mars 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 204 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable d’avance les 1ers mars, juin, septembre et décembre, outre provisions pour charges de 142 euros avec chaque terme de loyer et versement d’un dépôt de garantie de 2 058 euros. Par acte authentique du 1er octobre 2015, Madame [P] [V] a cédé le fonds de commerce à Madame [H] [S], qui l’a ensuite cédé le 29 avril 2021 à la SARLU JMCM FLOWERS. L’indexation des loyers, la taxe foncière, l’assurance, les loyers et les charges étant impayés, Madame [U] [F] a fait signifier le 20 décembre 2023 à la SARLU JMCM FLOWERS un commandement de payer les sommes impayées visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 12 février 2024, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et se voir payer les sommes dues en application du bail commercial. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. A cette audience, Madame [U] [F] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de : Au principal, - renvoyer les parties à se pourvoir. Au provisoire, dès à présent, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, Vu le bail renouvelé du 1er avril 2010, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 décembre 2023, Vu les pièces versées au débat, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2010 ayant lié Madame [U] [F] à la SARLU JMCM FLOWERS pour le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6], à compter du 20 janvier 2024, - Ordonner l’expulsion de la SARLU JMCM FLOWERS ainsi que tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6], avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique, - Autoriser Madame [U] [F] à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde meuble au choix de Madame [F] aux frais, risques et périls de la SARLU JMCM FLOWERS, - Condamner la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [U] [F] une provision d’un montant de 3.129,77 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés - Condamner la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [F] une provision de 4.351 € au titre des taxes foncières pour les années 2022 et 2023, - Condamner la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [F] une provision de 1.159,60 € au titre de l’assurance de l’immeuble pour les années 2022 et 2023, - Condamner à titre provisionnel la SARLU JMCM FLOWERS au paiement d’une pénalité de 10% prévue par la clause pénale en page 9 du bail, - Condamner la SARLU JMCM FLOWERS à régler par provision à Madame [U] [F] une indemnité d’occupation à compter de la date de constatation du jeu de la clause résolutoire soit, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à parfait délaissement, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, soit une indemnité d’occupation de 2.635,41 € prévue en page 10 du bail, - Autoriser Madame [U] [F] à conserver le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail le 1er avril 2010 d’un montant de 2.058 €, - Débouter la SARLU JMCM FLOWERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [U] [F] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la SARLU JMCM FLOWERS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions, la SARLU JMCM FLOWERS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, Sur les demandes provisionnelles de paiement au titre des loyers, - Juger que JMCM FLOWERS s’est acquittée du paiement des loyers des mois de novembre et Décembre 2023, - Juger que JMCM FLOWERS s’est par ailleurs acquittée du paiement des loyers des mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai et Juin 2024, - Débouter Madame [F] de ses demandes provisionnelles tendant au paiement de loyers, Sur l’arriéré d’indexation, - Juger que Madame [F] a porté tardivement à la connaissance du preneur le montant des indexations applicables aux exercices 2022 et 2023, En conséquence, - Accorder à JMCM FLOWERS le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 2.896,04 € sur 12 mensualités, - Juger, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, qu’aucune majoration ou pénalité ne s’appliquera au paiement de cette somme, Sur les demandes provisionnelles de paiement au titre des taxes foncières et assurances récupérables sur le preneur, A titre principal, - Juger que le bailleur ne justifie pas du montant de la somme de 4.875,00 € figurant au commandement au titre des taxes foncières et assurances répercutables sur le preneur, - Débouter Madame [F] de ses demandes provisionnelles tendant au paiement des taxes foncières et assurances, A titre subsidiaire, - Juger que Madame [F] a porté tardivement à la connaissance du preneur le montant des sommes récupérables sur le locataire au titre des taxes foncières et assurances, En conséquence, - Accorder à JMCM FLOWERS le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter sur 12 mensualités des sommes qui feraient l’objet d’une condamnation provisionnelle au sein du décompte de 4.875,00 €, - Juger, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, qu’aucune majoration ou pénalité ne s’appliquera au paiement de ces sommes, Sur le jeu de la clause résolutoire, - Juger que le commandement de payer du 20.12.2023 a donné lieu au règlement des sommes dues au titre des loyers, Ce règlement étant intervenu après la date d’effet du commandement, mais sans qu’aucune mauvaise foi puisse être imputée au preneur, - Accorder rétroactivement à JMCM FLOWERS le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter du paiement des loyers de Novembre et Décembre 2023 et des causes du commandement, - Juger qu’il n’est pas justifié de l’exigibilité de la somme de 4.875,00 € visée au commandement, En conséquence, - Suspendre le jeu de la clause résolutoire, - Juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation, Sur l’acquiescement du bailleur à la poursuite du bail, - Juger que le bailleur a acquiescé par écrit à la poursuite du bail, - Juger que cet acquiescement emporte renonciation à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, Sur le jeu des clauses pénales, - Juger que les demandes de Madame [F] relatives à la pénalité de 10 %, la majoration de l’indemnité d’occupation et la conservation s’analysent en des clauses pénales, - Juger que l’application de ces sanctions est soumise à l’appréciation du Juge, - Juger que, s’agissant d’une question de fond, cette appréciation n’est pas de la compétence du Juge des Référés, Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, - Débouter Madame [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et des dépens, - Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, - La condamner aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Madame [U] [F] sollicite d’une part le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 décembre 2023 étant demeuré infructueux à son échéance et d’autre part, l’expulsion de l’occupant. Elle expose qu’aucune somme n’a été réglée dans le délai du mois du commandement, c’est à dire du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024, ainsi qu’il en ressort du décompte présenté. La requérante précise que la SARLU JMCM FLOWERS reconnaît elle-même avoir effectué les règlements postérieurement le 19 février 2024 pour les loyers de novembre et décembre 2023. Pour répondre au moyen du défendeur tiré de la renonciation du bailleur au bénéfice de la clause résolutoire, Madame [F] qui affirme n’avoir jamais consenti à la poursuite du bail, souligne que la renonciation ne se présume pas et implique des actes positifs manifestant de manière non équivoque l’intention de renoncer de son auteur. Or, l’erreur d’appellation sur un courrier, une facture ou un appel de loyer/indemnité occupation ne peut valoir renonciation, alors même que Madame [F] a envoyé un courrier en date du 4 avril 2024 mentionnant les termes “indemnités d’occupation”. La SARLU JMCM FLOWERS s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite la poursuite du bail. Elle fait valoir que la cause principale du commandement (les loyers de novembre et décembre 2023) a été réglée à ce jour et que dès lors le juge des référés peut accorder rétroactivement un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de ces loyers. Elle poursuit en exposant que les sommes tirées des taxes foncières et assurances qui n’étaient pas justifiées dans leur montant, n’étaient pas exigibles et qu’il convient de les exclure du décompte de location. Concernant, les sommes au titre de l’arriéré d’indexation qui ont été réclamées tardivement par la seule faute du bailleur représentant une dette substantielle pour le locataire qui pourra s’en acquitter par paiement échelonnés. Elle soutient que ces sommes non justifiées doivent être exclues du décompte de location. La défenderesse ajoute également que le bailleur aurait acquiescé à la poursuite du bail puisque par courrier en date du 10 avril 2024, il a écrit que le loyer serait réglé pour le 5 de chaque mois, et que par conséquent il consent à la poursuite du bail, aux conditions stipulées entre les parties, renonçant par ailleurs à se prévaloir de la clause résolutoire. Il importe peu que cette lettre ait été écrite par la fille de Madame [F], en application de la théorie du mandat apparent, la lettre a été envoyée pour le compte du bailleur. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Il sera rappelé à cet égard : - qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ; - qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail. - En application des articles 1103 du code civile et L145-41 du code de commerce, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu’elle procède d’actes manifestant sans équivoque de la volonté de renoncer. En outre, aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 9 du contrat - pièce n°1 demandeur). Le commandement de payer la somme en principal de 11461,61 euros, délivré le 22 décembre dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, est demeuré infructueux dans le mois suivant sa signification, la SARLU JMCM FLOWERS reconnaissant avoir payé les loyers le 19 février 2024 et ne pas avoir réglé les autres sommes. La défenderesse ne peut valablement soutenir que par l’utilisation du terme loyer dans un courrier du 10 avril 2024, le bailleur a entendu poursuivre le bail commercial. La renonciation qui doit être non équivoque suppose des actes positifs le confirmant. L’utilisation du terme loyer, même s’il peut porter à confusion, ne suffit pas à se convaincre de manière non équivoque de la volonté de renonciation du bailleur et alors même que l’assignation du présent litige pour constater l’acquisition de la clause résolutoire est datée du 12 février 2024. Dès lors, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois après le commandement de payer, soit le 21 janvier 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur le sort des meubles Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Madame [U] [F] sollicite la condamnation au paiement par le défendeur d’une indemnité d’occupation à compter de la date de constatation du jeu de la clause résolutoire soit, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à parfait délaissement, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, soit une indemnité d’occupation de 2.635,41 € prévue en page 10 du bail. Le maintien dans les lieux de la SARLU JMCM FLOWERS après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la Madame [U] [F], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARLU JMCM FLOWERS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (sans majoration) qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. - sur le paiement des loyers et des arriérés d’indexation Madame [U] [F] sollicite le paiement de la somme de 3 129,77 euros au titre des loyers indexés et des indemnités d’occupation. Pour cela, Madame [F] explique qu’en ayant réglé les mois d’avril, mai et juin avec retard, la SARLU JMCM FLOWERS reste au 17 juin 2024 débitrice de la somme de 3 129,77 au titre des loyers indexés. La requérante soutient alors que la SARLU JMCM FLOWERS n’est pas à jour de son arriéré locatif au mois de juin 2024, l’indexation faisant bien partie de l’arriéré locatif et n’étant pas d’une autre nature. En ce qui concerne l’arriéré locatif, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, Madame [F] expose avoir transmis les détails du calcul le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que cette indexation est prévue par le bail, se faisant automatiquement et n’est pas stipulée comme se faisant à l’initiative du bailleur. La SARLU JMCM FLOWERS soutient que l’arriéré d’indexation est d’une autre nature que les loyers. Elle rappelle tout de même que le bailleur par le commandement de payer du 20 décembre 2023 a exigé le paiement d’arriérés d’indexation relatifs aux exercices 2022 et 2023 pour un total de 2 896,04 euros. La défenderesse affirme alors qu’elle n’a eu connaissance du détail de ce calcul que le 8 avril 2024 lorsque la requérante a communiqué les pièces sans jamais avoir réceptionné le courrier daté du 31 octobre 2023. Le bailleur a alors appliqué l’indexation avec du retard qui justifie d’accorder, selon la défenderesse, un délai de paiement pour ne pas fragiliser son exploitation, sans majoration ou pénalité en application de l’article 1345-5 du Code civil. En l’espèce, il ressort des écritures de la SARLU JMCM FLOWERS que celle-ci ne conteste pas devoir l’indexation des loyers (même si elle sépare la dette de loyer et la dette liée à l’indexation), sollicitant un délai pour la payer. La dette comprend l’indexation des années 2022 et 2023 reprises dans le commandement payer y ajoutant l’indexation qui n’a pas été réglée pour l’année 2024. Madame [U] [F] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARLU JMCM FLOWERS n’a pas payé les sommes dues en application de l’indexation des loyers depuis avril 2022, et reste lui devoir une somme de 3129,77 euros, terme de juin 2024 inclus, au paiement de laquelle la SARLU JMCM FLOWERS sera condamnée à titre provisionnel. - sur les taxes foncières et les assurances répercutables sur le preneur Madame [U] [F] sollicite la condamnation provisionnelle du défendeur au paiement des taxes foncières pour un montant de 4351 euros et des assurances pour un montant de 1159,60 euros. Madame [F] précise qu’elle a transmis les justificatifs par courrier en date du 30 octobre puis le 28 novembre 2023, même si elle relève avoir oublié de solliciter le remboursement de la part de taxe foncière correspondant au garage situé [Adresse 6]. Madame [F] expose que la défenderesse est redevable de 2127 euros au titre de l’année 2022 et de 2224 euros au titre de l’année 2023 s’agissant de la taxe foncière et des sommes de 561,35 euros pour l’année 2022 et 598,25 pour l’année 2023 s’agissant de l’assurance de l’immeuble. La SARLU JMCM FLOWERS, à titre principal, sollicite que Madame [F] soit déboutée de ses demandes pour le paiement de la taxe foncière et l’assurance en raison de l’existence de contestations sérieuses. En effet, la SARLU JMCM FLOWERS explique que les décomptes relatifs à la taxe foncière sont erronés puisqu’ils reprennent pour l’année 2022 la somme de 1782 euros alors que l’avis d’imposition prévoit la somme de 1722 euros. De plus, selon le défendeur, il ne ressort pas des pièces jusqu’aux ultimes communications de pièces par Madame [F] que l’imposition se rapportait aux locaux occupés par la société, aucune adresse n’apparaissant sur les documents versés. Concernant l’assurance, la SARLU JMCM FLOWERS soutient qu’on ne peut déduire de la pièce communiquée qu’elle s’applique à l’immeuble loué. En l’espèce, tout d’abord, concernant les taxes foncières pour les années 2022 et 2023, les avis d’imposition sont communiqués (pièce n°7 demandeur), établissant clairement la créance détenue par la demanderesse qui s’élève : - pour 2022 : 1722 + 405 soit 2127 euros (avis d’imposition 2022). - pour 2023 : 1782 + 442 soit 2 224 euros (avis d’imposition 2023). Dès lors, la créance de Madame [U] [F] au titre de la taxe foncière s’élève à 4351 euros et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SARLU JMCM FLOWERS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4351 euros au titre des taxes foncière 2022 et 2023. Concernant l’assurance de l’immeuble, Madame [U] [F] communique : - un avis d’échéance de cotisation pour la période du 1 juin 2023 au 31 mai 2024 faisant état d’une cotisation annuelle de 598,25 euros pour le bien assuré : [Adresse 4] à [Localité 7] (pièce n°9 demandeur). - un avis d’échéance de cotisation pour la période du 1 juin 2022 au 31 mai 2023 faisant état d’une cotisation de 561,35 euros pour le bien assuré : [Adresse 4] à [Localité 7] (pièce n°9 demandeur). Dès lors, la créance non contestable de Madame [U] [F] au titre des assurances de l’immeuble objet du bail commercial s’élève à la somme de 1159, 60 euros. La SARLU JMCM FLOWERS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1159, 60 euros au titre des assurances courant du 1 juin 2022 au 31 mai 2024. Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie Madame [U] [F] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SARLU JMCM FLOWERS au paiement d’une pénalité de 10% prévue par la clause pénale en page 9 du bail et l’autorisation de conserver le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail le 1er avril 2010 d’un montant de 2.058 euros, comme prévu par les dispositions du bail conclu entre les parties. La SARLU JMCM FLOWERS soutient que ces demandes s’analysant en des clauses pénales, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil sont applicables et que par conséquent la mise en œuvre de ces sanctions est soumise à l’appréciation du juge et que s’agissant d’une question de fond, cette appréciation n’est pas de la compétence du juge des référés. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a lieu à référé sur ces demandes. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement La SARLU JMCM FLOWERS sollicite la suspension de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette en 12 mensualités. Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, la SARLU JMCM FLOWERS étant tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail. En l’espèce, aucune majoration ou pénalités est sollicitée par le demandeur au titre de l’article 1342-5 du code civil, il n’y a pas donc lieu à statuer sur l’application de cette disposition. Sur les demandes accessoires La SARLU JMCM FLOWERS qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023. Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [U] [F], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 3 janvier et 2 février 2001, portant sur les locaux situés au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], depuis le 20 janvier 2024, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU JMCM FLOWERS et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 janvier 2024, Condamnons à titre provisionnel la SARLU JMCM FLOWERS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [U] [F] la somme provisionnelle de 3 129, 77 euros (trois mille cent vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers indexés, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté en juin 2024, terme de juin 2024 inclus, Condamnons la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [U] [F] la somme provisionnelle de 4 351 euros (quatre mille trois cent cinquante et un euros) au titre des taxes foncières pour les années 2022 et 2023, Condamnons la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [U] [F] la somme provisionnelle de 1159, 60 euros (mille cent cinquante-neuf euros et soixante centimes) au titre de l’assurance de l’immeuble du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale, Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARLU JMCM FLOWERS se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 720 euros (sept cent vingt euros) sauf la dernière mensualité qui correspondra au solde restant dû de 720,37 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 août 2024, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail, Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SARLU JMCM FLOWERS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], -la SARLU JMCM FLOWERS devra payer mensuellement à Madame [U] [F] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance, -le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SARLU JMCM FLOWERS à payer à Madame [U] [F] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARLU JMCM FLOWERS aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 20 décembre 2023, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 1345-5 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-5 du code civil précise que le juge peuarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6ab9a603a692910ab3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA