Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ab9a603a692910ab42
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2V DEMANDERESSE : S.A. [8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 9] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [H], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Expose du litige : M. [G] [L], né le 24 septembre 1987, a été recrutée par la SA [8] en qualité de directeur des opérations à compter du 1er juin 2015. Le 18 juillet 2022, la SA [8] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établit le 9 juillet 2022 par le docteur [F] [E] faisant état de : « Stress chronique de niveau élevé rattaché par le patient à ses conditions de travail. Epuisement physique et psychologique. » La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 14 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [G] [L]. Par décision en date du 15 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [G] [L], inscrite hors tableau. Par courrier du 14 avril 2023, le conseil de la SA [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de M. [G] [L]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 août 2023, la SA [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se repoter pour plus ample exposé des moyens, la SA [8], par l'intermédiaire de son conseil demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer inopposable au Losc la décision de prise en charge du 15 février 2023 faute de justifier d’un taux d’IPP de 25% et de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre M. [G] [L] et ses conditions de travail au sein du Losc ; A titre subsidiaire : – nommer un second CRRMP en vertu de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : - déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 février 2023 ; - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 3] à verser la somme de 1 500 euros au Losc au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de son recours, la SA [8] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les obligations prévues par le code de la sécurité sociale relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle, lesquelles permettent de garantir le respect du contradictoire, et que le non-respect de ces obligations entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La SA [8] précise que la CPAM, laquelle a fixé unilatéralement le taux d’incapacité permanent, n’a pas transmis aux parties les éléments relatifs au taux d’IPP permettant à la SA [8] de formuler des observations ou de contester ledit taux avant toute saisine du CRRMP. Elle ajoute qu’à défaut d’avoir réalisé une expertise individuelle de M. [G] [L] et qu’en s’étant contenté d’un examen sur pièces, la CPAM n’a pas motivé sa décision d’attribution d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%. La SA [8] invoque l’absence de transmission par la Caisse de l’avis du CRRMP et l’insuffisance de motivation de cet avis, lequel n’apporte aucune précision quant aux conditions de travail de l’assuré et l’existence « de pression excessive, de violences managériales ou d’une surcharge de travail. ». La SA [8] indique que la maladie déclarée par M. [G] [L] ne satisfait pas aux exigences posées par l’article L 462-1 du code de la sécurité social, lequel conditionne la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau à l’existence de deux conditions cumulatives, à savoir, l’existence d’un taux d’IPP supérieur à 25% et l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel avec le travail habituel. Concernant cette dernière condition, elle précise notamment que les attestations fournies par M. [G] [L] sont insuffisantes à affirmer un état dépressifs lié à son activité professionnelle et que le rapport d’enquête établi par la CPAM ne reprend pas l’ensemble des pièces produites par l’employeur, privant ainsi le CRRMP d’éléments essentiels à sa prise de décision. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 3], demande au tribunal de : - débouter la société [8] de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer opposable à la société [8] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’ais d’un nouveau CRRMP ; - débouter la société [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [8] aux éventuels frais et dépens de l’instance. En réponse, la CPAM fait notamment valoir que dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la Caisse a retenu que l’état de santé de M. [G] [L] en rapport avec la maladie déclarée présentait un taux d’IP prévisible supérieur ou égal à 25%, lequel justifie la saisine d’un CRRMP. La CPAM ajoute que la saisine de droit d’un second CRRMP conformément à l’article 142-17-2 du code de la sécurité sociale suffit à préserver le droit de contestation de l’employeur, lequel ne peut donc invoquer l’existence. La Caisse indique que, conformément à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, aucune obligation n’est faite à la Caisse de joindre à sa décision de prise en charge l’avis rendu par le CRRMP. Elle ajoute que, conformément à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par le CRRMP s’impose à elle et que ce dernier est fondé sur des éléments démontrant l’existence de facteurs de risques psychosociaux. La CPAM ne s’oppose pas à la saisine d’un 2nd CRRMP conformément à l’article 142-17-2 du code de la sécurité sociale, mais sollicite que soit rejetée la demande de la SA [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur le non-respect du contradictoire : - Sur le taux d’IPP prévisible (25%) et la régularité de la saisine du CRRMP Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnais-sance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui per-met de reconnaître l’origine professionnelle : - d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ; - d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, par courrier du 15 février 2023, la caisse a informé l’employeur qu’après étude de la si-tuation de M. [G] [L], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier va être transmis à l’avis des experts du CRRMP (pièce n°1 employeur). Elle fonde sa saisine sur l’avis médical du docteur [M] [A], médecin-conseil de la caisse, intitulé « concertation médico-administrative maladie » du 30 août 2022 indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessi-tant de ce fait une orientation vers une transmission au CRRMP. L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour saisir le CRRMP, étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second CRRMP après saisine du tribunal. En conséquence, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse doit être rejeté sur ce point. - Sur l’absence d’obligation de transmission de l’avis du CRRMP par la CPAM L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour sta-tuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représen-tants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par dé-cret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pen-dant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observa-tions restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies profes-sionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du co-mité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque profes-sionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en appli-cation du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'appré-cier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement deman-dé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un dé-lai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un prati-cien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont commu-nicables de plein droit à son employeur ». L’article D.461-30 de ce code dispose : « L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habi-lité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assu-rance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ». En application des articles précités, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au CRRMP « par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations ». Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effec-tuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. * * * Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l’avis rendu par le CRRMP, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine profession-nelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité. En l’espèce, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 3] n’avait donc pas à transmettre l’avis du CRRMP à la SA [8] pour observations. En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point. - Sur la motivation de l’avis du CRRMP : En l’espèce, le CRRMP a rendu son avis lors de sa séance du 14 février 2023 (pièce n°3 caisse). Le CRRMP établit le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [G] [L]. Il motive sa décision comme suit : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de facteurs de risque professionnels (pressions excessives, violences managériales, surcharge de travail) qui sont à l’origine de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de re-tenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Cet avis clair, fondé sur des éléments objectifs tels des pressions excessives, des violences managé-riales et de la surcharge de travail, caractérise la reconnaissance d’un lien entre la maladie de M. [G] [L] et son travail. En conséquence, le moyen de la SA [8] tiré de l’absence de motivation de l’avis du CRRMP doit être rejeté sur ce point. Par conséquent, au vu des paragraphes repris plus haut, il y a lieu de débouter la société de sa de-mande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire. - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 18 juillet 2022, la SA [8] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juillet 2022 par le docteur [F] [E] faisant état de : « Stress chronique de niveau élevé rattaché par le patient à ses conditions de travail. Epuisement physique et psychologique. » Par un avis du 14 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [G] [L] aux motifs que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de facteurs de risque professionnels (pressions excessives, violences managériales, surcharge de travail) qui sont à l’origine de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». La SA [8], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 9 novembre 2021. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société SA [8] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; AVANT DIRE DROIT : DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 10], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 9 novembre 2021 de M. [G] [L], à savoir des « épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 3] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SA [5] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la SA [8] adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Losc - Me Wambeke - CPAM - CRRMP
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 462-1 du code de la sécurité socialarticle 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6ab9a603a692910ab42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA