Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ab9a603a692910ab46
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSL DEMANDERESSE : Société [9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [K], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Expose du litige : M. [L] [J], né le 2 février 1969, a été recruté par la société [9] en qualité d’opérateur assainissement depuis le 1er juillet 1998. Le 28 septembre 2022, M. [L] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle d’un certificat médical initial établit le 28 septembre 2022 par le docteur [H] [G] faisant état d’une : « Tendinopathie de l’épaule droite invalidante. » La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France s’agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°57 A. Par un avis du 27 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [L] [J]. Par décision en date du 22 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 septembre 2020 de M. [L] [J]. Par courrier du 6 juillet 2023, le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 avril 2022 de M. [L] [J]. Réunie en sa séance du 23 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 novembre 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 août 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024. * * * * La société [9], par l'intermédiaire de son conseil, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. À l’audience, elle demande au tribunal de : A titre principal : - juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [L] [J] le 29 septembre 2020, avec toutes suites en conséquences de droit pour non-respect de son obligation d’information et du délai suffisant de consultation et d’observations pour compléter le dossier de M. [L] [J] avant transmission au CRRMP ; A titre subsidiaire : - déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [L] [J] le 29 septembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit pour absence de réunion des conditions de prise en charge au fond ; - désigner un second CRRMP pour avis. À l’appui de son recours, la société [9] fait valoir qu’elle a été informée de la transmission du dossier de M. [L] [J] par courrier du 7 février 2023, réceptionné le 13 février 2023 et qu’elle n’a donc pas bénéficié du délai de 30 jours mais que de 24 jours pour consulter et compléter les pièces du dossier et faire des observations, en violation des dispositions des articles R 461-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale. La société [9] relève que la Caisse n’a pas versé au débat de document justifiant de la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner pour l’identification de la pathologie, élément pourtant nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. La société [9] indique par ailleurs qu’il existe une contradiction nette entre les dires de M. [L] [J] et la description du poste effectué par la société [9] concernant la condition tenant à l’exposition au risque. La société [9] précise que, conformément au tableau n°57A, peut provoquer une tendinopathie de l’épaule les travaux comportant de façon habituelle « des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », et que dans son questionnaire, M. [L] [J] indique effectuer des tâches l’exposant à des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, 5,5 heures par jour, 4 jours par semaine, alors que le questionnaire employeur précise que le travail du salarié ne l’expose que 4 jours par semaine, 1,5 heures par jours, ce qui n’est pas contesté par le procès-verbal de la CPAM. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - avant-dire-droit désigner un second CRRMP ; - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie, déclarée par M. [L] [J], au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [9]. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur le non-respect du contradictoire lors de l'instruction du dossier : Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code. Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CR RMP. L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette s aisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Il ressort des dispositions combinées des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale issues du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : * l’existence d’une phase d’investigations par la caisse au cours de laquelle la caisse adresse un questionnaire aux parties, le questionnaire devant être retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ; * l’instauration d’une phase de consultation et d'enrichissement du dossier dorénavant spécialement prévue pour les parties : – à la fin de l'instruction, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial (pour les accidents) et de 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des examens spécifiques (pour les maladies) ; – les parties disposent d’une part, dans le cadre de la première phase de 120 jours définie à l’article R.461-9 précité relative à l’examen du dossier par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations qui seront annexées au dossier ; au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte ; la caisse doit informer les parties du délai de consultation au moins 10 jours francs avant cette consultation ; – les parties disposent d’autre part – à compter de l’expiration de la première période et en cas de saisine du CRRMP – d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs, définie à l’article R.461-10 du même code, pour permettre à cette dernière de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner le dossier. En l’espèce, la CPAM produit un courrier en date du 7 février 2023 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) » (pièce n°6 caisse) dans lequel elle a informé l’employeur : – de la nécessité de transmettre des éléments complémentaires jusqu’au 9 mars 2023 ; – de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 20 mars 2023 ; – de la date butoir de la décision de prise en charge, à savoir, le 8 juin 2023. Par ailleurs, la CPAM produit différentes pièces qui témoignent de l’exercice, par l’employeur, de son droit de consultation des différentes pièces du dossier et d’observations à différentes dates (pièce n°7 caisse). Le fait que l’employeur allègue n’avoir pas bénéficié d’un délai de 30 jours mais que de 24 jours pour consulter les pièces du dossier ne peut lui causer grief dès lors qu’il a eu la possibilité de faire des observations après leur réception lors de la phase d’observations de la deuxième phase d’instruction, et en tout état de cause avant que la caisse ne statue sur la prise en charge de la maladie déclarée. Dès lors, l'employeur a effectivement eu la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 9 mars 2023 suite à l’envoi du courrier en recommandé et par « mail d’information ouverture CRRMP » (pièce n°7 caisse) le et de faire les observations nécessaires avant la décision de prise en charge de la caisse. La caisse n’a donc pas violé le principe du contradictoire. En conséquence, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire. - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 28 septembre 2022, M. [L] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7], accompagnée d’un certificat médical initial établi 28 septembre 2022 par le docteur [H] [G] faisant état d’une : « Tendinopathie de l’épaule droite invalidante. » Par un avis du 27 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [L] [J] aux motifs que : « M. [L] [J], né en 1969, travaille comme opérateur assainissement. Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM et constatée le 24 septembre 2020. L’assuré ne bénéficie d’aucun suivi santé travail. À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la réalité de la contrainte en abduction délétère des épaules, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». La société [9], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 septembre 2020. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; AVANT-DIRE DROIT : DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 10] , [Adresse 6], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 29 septembre 2020 de M. [L] [J], à savoir des « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite », est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [9] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la société [9] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - société [9] - Me Roy - CPAM - CRRMP
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont particle L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6ab9a603a692910ab46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA