Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ab9a603a692910ab49
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [J], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : Mme [H] [D] née [O], née le 21 avril 1992, a été embauchée par la SAS [5] en qualité d’assistante caisses à compter du 2 décembre 2016. Le 10 novembre 2022, la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9] un accident du travail survenu le 8 novembre 2022 à 9h30 dans les circonstances suivantes : « La salariée nous déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos en prenant des articles. ». Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 par le docteur [R] [X] mentionne : « Lombosciatalgie droite : lombalgie avec irrad mi droit suite port de charges répétés ». Par décision du 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 9] a pris en charge l'accident du 8 novembre 2022 de Mme [H] [D] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 mai 2023, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] [D] [O]. Réunie en sa séance du 23 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5]. Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, la SAS [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de : - ordonner avant droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident déclaré ; - juger que la société [5] accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert ; - juger que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ; - prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 8 novembre 2022 ; * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9], demande au tribunal de : – débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ; – débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité ; – déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de Mme [H] [D] [O] en date du 8 novembre 2022 ; – débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale ; – condamner la société [5] aux entiers dépens. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 19 janvier 2022 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9]. En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - la déclaration d’accident du travail établie le 10 novembre 2022 (Pièce n°1 caisse) ; - le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 par le Docteur [R] [X] mentionnant « Lombosciatalgie droite : lombalgie avec irrad mi droit suite port de charges répétés » (Pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2022 ; - les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [R] [X] (Pièce n°4 caisse) et prescrivant des arrêts sans discontinuer jusqu’au 2 janvier 2024 inclus ; - deux attestations de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [H] [D] [O]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l’espèce, l’employeur allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 389 jours, et la lésion initiale déclarée, à savoir « une douleur au dos ». La société [5] ajoute que la nature bénigne de la lésion initiale se vérifie par le fait que, d’une part, les articles manipulés ne sont pas d’un poids particulièrement important, et d’autre part, la douleur était suffisamment modérée pour permettre à Mme [H] [D] [O] de terminer sa journée sans se rendre aux urgences. La SAS [5] fait valoir que la lésion initiale fait suite à des gestes « répétés » comme l’indique le certificat médical initial et non à un geste traumatique, et qu’il s’agit donc d’une lésion d’origine évolutive d’ordre dégénérative. La SAS précise que l’existence d’un état antérieur se confirme au travers l’attestation d’une collègue de l’assurée, laquelle énonce que Mme [H] [D] [O] s’est plainte le 7 et 8 novembre auprès de plusieurs collègues d’avoir des douleurs au dos. En réponse, la Caisse fait valoir que l’employeur n’apporte aucune preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 8 novembre 2022. La CPAM précise que Mme [H] [D] [O] n’est ni consolidée, ni guérie à ce jour, a bénéficié d’arrêts et de travail et de soins à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à ce jour, lesquels bénéficient donc, en l’absence de preuve contraire par l’employeur, de la présomption d’imputabilité. Dans ces conditions, au vu des difficultés rencontrées par le médecin conseil de la société [5] relatives à la transmission de l’entier dossier médical de Mme [H] [D] [O] et des doutes portant sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 8 novembre 2022. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Mme [H] [D] [O] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [H] [D] [O], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le docteur [T] [F], [Adresse 2]avec mission de : 1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 8 novembre 2022 de Mme [H] [D] [O]; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 8 novembre 2022 de Mme [H] [D] [O]; RAPPELLE à la SAS [5] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 9 janvier 2025 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 9 janvier 2025 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - [5] - Me Pradel - CPAM - Docteur [F]
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6ab9a603a692910ab49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA