Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e79a603a692910af06
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 374 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMO2 SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [J] [N]-[L] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Monsieur [I] [E], exerçant sous la dénomination commerciale [I] [E] BATIMENT. [Adresse 2] [Localité 3] défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE du 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 02 février 2023, Madame [J] [N]-[L] ès qualité de maître d’ouvrage d’une opération de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], a confié les travaux à Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [I] [E] BATIMENT, pour un montant total de 92.159,60 euros. Invoquant l’abandon du chantier et divers préjudices d’ordre financier consécutifs, Madame [J] [N]-[L] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, fait assigner Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [I] [E] BATIMENT, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1302, 1302-1 du Code civil, Vu les articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Vu l’article art. 835, al. 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, - Constater la résolution du contrat liant Madame [N] [L] à Monsieur [E] aux torts exclusifs de ce dernier - Ordonner le paiement d’une provision d’un montant de 45.472,76€ par Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, au bénéfice de Madame [N] [L] au titre du remboursement d’un trop-perçu - Ordonner le paiement d’une provision de 3741,5€ par Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, au bénéfice de Madame [N] [L] au titre de la réduction des loyers. - Ordonner le paiement d’une provision de 3.900€ par Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, au bénéfice de Madame [N] [L] au titre de l’augmentation de la prime d’assurance subie par la requérante - Ordonner le paiement d’une provision de 2.945€ par Monsieur [I] [E], entrepreneur individuel, au bénéfice de Madame [N] [L] au titre des pénalités de retard - Assortir l’ensemble d’une astreinte de 100€ par jours de retard suivant un délai de 15 jours de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; - Condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens ; - Condamner Monsieur [I] [E] à la somme de 3.500€ au titre des frais de Justice. A cette date, Madame [J] [N]-[L], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers présent à domicile, Monsieur [I] [E] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés ne peut toutefois prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat et ne saurait ordonner le remboursement des sommes réglées, que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, notamment s’il est suffisamment établi que le contrat a été amiablement résolu ou annulé, ou encore que l’anéantissement du contrat résulte de l’application d’une clause résolutoire de plein droit. Madame [J] [N]-[L], qui a engagé son action sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ne peut solliciter en référé de voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur aux motifs que le cocontractant n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles, demande qui excède la compétence du juge des référés et relève de celle du juge du fond. Il n’y aura donc pas lieu à référé. Sur les demandes de provision : Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Madame [J] [N]-[L] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [E] à lui verser par provision les sommes de : - 45.472,76 euros au titre du remboursement du trop-perçu pour des travaux marginaux de démolition et de dépose de carrelage, - 3741,5 euros au titre de la réduction des loyers. - 3.900 euros au titre de l’augmentation de la prime d’assurance subie par la requérante - 2.945 euros au titre des pénalités de retard et que l’ensemble soit assorti d’une astreinte de 100 € par jours de retard suivant un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il ressort de ce qui précéde qu’il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de Monsieur [I] [E] à verser ces sommes provisionnelles à Madame [J] [N]-[L]. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Madame [J] [N]-[L]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [J] [N]-[L], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat de Madame [J] [N]-[L] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Madame [J] [N]-[L] ; Déboutons Madame [J] [N]-[L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [J] [N]-[L] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6e79a603a692910af06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA