Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e89a603a692910af18
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 97 003 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/02128 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RA JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. CANOPEE HABITAT & SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [I] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe DELOURME, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024 ; A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis n°21067955 en date du 28 mai 2021, Madame [I] [N] a confié à la société Canopée Habitat & Services, SARL exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures, des travaux de rénovation des toitures de son habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant la somme totale de 14.053,17 euros TTC. Madame [I] [N] s'est acquittée de la somme de 2.800 euros à titre d'acompte le 7 juillet 2021. La société Canopée Habitat & Services a édité le 26 novembre 2021 une facture n°21110216 d'un montant de 17.770,03 euros TTC, soit un solde encore dû de 14.970,03 euros. La réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2021 avec la réserve suivante : « sous réserve évacuation bout de terrasse qui s’écoule sur la jardinière ». Se plaignant de l'apparition de désordres entachant les travaux, Madame [I] [N] a refusé de s'acquitter du solde du prix, a fait procéder à un constat d'huissier suivant procès-verbal en date du 27 avril 2022, et a mis en demeure la société Canopée Habitat & Services d’effectuer les travaux de reprise suivant lettre simple du 28 avril 2022. La tentative de règlement amiable initiée par la société Canopée Habitat & Services n'a pas abouti, suivant constat d'échec du 21 juin 2022. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, cette dernière a, par le biais de conseil, mis en demeure Madame [I] [N] de s'acquitter de la somme de 14.970,03 euros, sans succès. * * * Par acte d’huissier en date du 8 mars 2023, la société Canopée Habitat & Services, exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures, a assigné Madame [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde de la facture et en réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1303 et suivants, 1361 et 1362 du code civil, de : A titre principal, - condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 14.970,03 euros TTC avec intérêt de droit à partir du 26 septembre 2021 ainsi que les dépens ; - condamner Madame [I] [N] à lui régler une somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; A titre subsidiaire, - condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 25.000 euros TTC sur le fondement de l’enrichissement sans cause relative à l’isolation de son habitation ; Sur la demande reconventionnelle, - débouter Madame [I] [N] de sa demande reconventionnelle ; En tout état de cause, - condamner Madame [I] [N] à lui payer une somme de 5.500 euros au titre des frais de justice. Dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, Madame [I] [N] demande quant à elle au tribunal de : A titre principal, - fixer le montant des travaux supplémentaires non dus à la société Canopée Habitat & Services, faute d’accord sur le prix, à la somme de 3.716,86 euros TTC ; En conséquence, - débouter la société Canopée Habitat & Services de sa demande de condamnation formée à son encontre à lui payer la somme de 14.970,03 euros TTC avec intérêt de droit à partir du 26 septembre 2021 ainsi que les dépens ; - subsidiairement débouter la société Canopée Habitat & Services de sa demande de condamnation formée à son encontre à lui payer la somme de 25.000 euros TTC sur le fondement de l’enrichissement injustifié relative à l’isolation de son habitation ; A titre reconventionnel, - dire que la société Canopée Habitat & Services n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; En conséquence, - condamner la société Canopée Habitat & Services au titre de sa responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 5.926,99 euros décomposée comme suit : - la somme de 1.440,35 euros correspondant à son préjudice matériel né du coût des reprises à intervenir pour le remplacement du chéneau en zinc et du faux fond de chéneau suivant devis effectué par l’entreprise Leroy Reynald le 8 mars 2023, - la somme de 1.964,47 euros correspondant à son préjudice matériel né du coût des reprises consécutives aux dégradations (trous, fissures traces d’arrachage) dans la pièce dite « jardin d’hiver » suivant devis effectué par l’entreprise Espaces Intérieurs le 27 novembre 2021, - la somme de 2.522,17 euros correspondant à son préjudice matériel né du coût des reprises consécutives au dégât des eaux pluviales dans la pièce située en face du jardin suivant devis effectué par l’entreprise Espaces Intérieurs le 28 janvier 2022 ; - ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Canopée Habitat & Services et les sommes dues par elle ; En tout état de cause, - débouter la société Canopée Habitat & Services de sa demande de condamnation formée à son encontre à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; - débouter la société Canopée Habitat & Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société Canopée Habitat & Services au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES FORMEES PAR LA SOCIETE CANOPEE HABITAT & SERVICES I. Sur la demande en paiement du solde du prix : La société Canopée Habitat & Services sollicite la condamnation de Madame [I] [N] au paiement de la somme de 14.970,03 euros TTC, avec intérêts de droit à partir du 26 septembre 2021, correspondant au solde du marché de travaux encore dû par cette dernière en sa qualité de maître de l'ouvrage. Elle soutient que Madame [I] [N] s'est en effet engagée à lui payer la somme totale de 17.770,03 euros TTC en contrepartie des travaux à exécuter, conformément à la facture du 26 novembre 2021 qu'elle produit aux débats. Elle explique qu'à la somme de 14.053,17 euros TTC prévue au devis initial, s'ajoutent des travaux supplémentaires relatifs à l'isolation de la toiture et pour lesquels la maître de l'ouvrage a donné son accord tel que cela ressort de leurs échanges de courriels et de SMS qu'elle produit aux débats, et qui constituent un commencement de preuve par écrit, si bien qu'elle s'étonne que Madame [I] [N] conteste ce montant pour la première fois seulement dans le cadre de la présente procédure judiciaire. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l'existence d'un engagement contractuel sur des travaux supplémentaires d'isolation, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans plus de précisions. Madame [I] [N] conteste avoir donné son accord quant à la réalisation de travaux supplémentaires si bien qu'elle ne peut être tenue au paiement de cette somme de 3.716,86 euros. Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article suivant dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1113 de ce même code précise également que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que Madame [I] [N] et la société Canopée Habitat & Services se sont engagées, suivant devis n°21067955 en date du 28 mai 2021 produit aux débats, sur l'exécution de travaux de rénovation de toiture moyennant la somme totale de 14.053,17 euros TTC, ce qui n'est discuté par aucune des parties. Il est également constant qu'aucun devis, contrat ou bon de commande n'a été signé entre les parties au titre de travaux supplémentaires. La société Canopée Habitat & Services, sur qui pèse la charge de la preuve d'un engagement contractuel sur des travaux supplémentaires, produit aux débats différents échanges électroniques avec la maître de l'ouvrage portant sur la nécessité de travaux d'isolation non prévus au devis initial. Cependant, force est de constater que ces échanges ne suffisent pas à caractériser un accord de Madame [I] [N] sur la réalisation de ces travaux supplémentaires ou sur le prix fixé en contrepartie de ceux-ci. Notamment, les SMS produit par la défenderesse ne sauraient aucunement illustrer un tel accord, contrairement à ce que soutient la société Canopée Habitat & Services. En effet, les travaux n'y sont pas repris avec précision, mais surtout aucun prix n'y est formalisé de manière claire. S'il est en effet évoqué le 21 octobre 2021 un coût au m2 de 41,57 euros HT, puis cinq jours plus tard une surface « de mémoire 35m2 – qq m2 » par la société Canopée Habitat & Services, la réponse de Madame [I] [N], qui n'est pas une professionnelle de la construction, consistant en un SMS indiquant « go, je valide. Pas trop quand même hein » ne peut pas caractériser cet engagement ferme et non équivoque. Et ce d'autant plus qu'il apparaît à la lecture de ces seuls éléments que le chiffrage opéré par la société demanderesse de manière peu claire reste en toute hypothèse deux fois moindre que celui qui sera finalement facturé. Aussi, faute pour la société Canopée Habitat & Services de rapporter la preuve d'un accord des parties sur la commande et la validation des travaux d'isolation, et sur le coût de ces prestations supplémentaires, alors même qu'il s'agit d'une condition substantielle du marché de travaux, seul le montant du devis initial sera retenu, après déduction de la somme de 2.800 euros versée par Madame [I] [N] à titre d'acompte, ce qui n'est pas discuté par les parties. Le développement subsidiaire relatif à l'enrichissement sans cause de Madame [I] [N] s'agissant des travaux supplémentaires sera également écarté par le tribunal, faute pour la société Canopée Habitat & Services d'en caractériser les éléments constitutifs et de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le manquement évoqué et le préjudice de 25.000 euros allégué. Madame [I] [N] sera donc condamnée à payer à la société Canopée Habitat & Services la somme de 11.253,17 euros au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la première mise en demeure dont justifie la société demanderesse, jusqu'à parfait paiement. II. Sur la demande au titre de la résistance abusive : La société Canopée Habitat & Services sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros à ce titre aux motifs que Madame [I] [N] a retenu une grande partie du prix de manière unilatérale et non fondée. Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [I] [N] a, de manière unilatérale et mal fondée, dans la mesure où elle n'établit pas l'existence d'une faute grave commise par sa co-contractante justifiant qu'elle n'ait elle-même pas respecté ses propres engagements contractuels, retenu 80% du prix du marché de travaux qu'elle a conclu avec la société Canopée Habitat & Services, et ce alors même que l'intégralité de ces travaux a été exécutée par cette dernière. Pour autant, la société Canopée Habitat & Services ne rapporte pas la preuve que Madame [I] [N] ferait preuve d'une mauvaise foi ou d'un abus indispensable à la caractérisation de la résistance abusive, celle-ci ayant toujours contesté la bonne exécution des travaux litigieux. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la société Canopée Habitat & Services de sa demande de condamnation formée à ce titre. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR MADAME [I] [N] Madame [I] [N] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Canopée Habitat & Services au paiement de la somme totale de 5.926,99 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons entachant les travaux exécutés par cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, somme qu'il conviendra de compenser avec les sommes dues par elle-même. La maître de l'ouvrage reproche en effet à la société Canopée Habitat & Services, tenue d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, les fautes suivantes : - d'avoir inversé le sens d'écoulement du chéneau et d'avoir relié les gouttières non pas au réseau d'évacuation des eaux usées mais au récupérateur d'eau du jardin, - de ne pas avoir posé de bâche de protection sur la toiture entraînant un dégât des eaux dans le jardin d'hiver suite à un phénomène pluvieux durant l'exécution des travaux, - et d'être à l'origine de dégradations (trous, fissures, traces d'arrachage) sur les murs et plafond de la pièce située en face du jardin. La société Canopée Habitat & Services reproche notamment à Madame [I] [N] de ne pas avoir réservé le désordre à l'origine des infiltrations qu'elle dénonce à la réception, si bien qu'il se trouve purgé, et de ne pas rapporter l'imputabilité des désordres dénoncés à son activité. L’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ce régime de responsabilité impose donc au maître de l'ouvrage la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Sur les reprises consécutives aux dégradations et aux dégâts des eaux : En l'espèce, Madame [I] [N] produit aux débats un constat d'huissier dressé le 27 avril 2022 qui fait notamment état d'un décollement de la peinture sur quelques dizaines de centimètres sur le plafond de la cuisine. Aussi, le tribunal relève que la maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'une partie des désordres dont elle fait état, ni de l'imputabilité de leur existence à l'activité de la société Canopée Habitat & Services qui a exécuté les travaux litigieux plus de six mois avant l'intervention de l'huissier. La mise en demeure d'avril 2022, dressée par ses soins, et les devis effectués par des entreprises tierces à sa demande, ne sauraient suffire à établir cette matérialité ou cette imputabilité. En conséquence, Madame [I] [N] sera déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Canopée Habitat & Services au titre de travaux de reprise des désordres consécutifs aux dégradations et aux dégâts des eaux. Sur la reprise du chéneau : Par ailleurs, il ressort du constat d'huissier dressé le 27 avril 2022 que l'immeuble de Madame [I] [N] dispose d'une gouttière partant de la toiture et reliée à un tonneau installé dans le jardin. Il apparaît à la lecture de devis du 28 mai 2021 que la société Canopée Habitat & Services s'est engagée à procéder notamment à la pose d'un « tuyau de descente d'eau pluviale en zinc 12 de diamètre 80 fixé par colliers galvanisés (…) et raccordement au pied de chute existant ». Aussi, les constatations faites par l'huissier sont cohérentes avec les travaux prévus au devis, qui ne précise pas expressément quel doit être l’élément raccordé. Il n'existe donc aucune non-conformité dans les travaux exécutés à la lecture de ces deux pièces. La mention de la réserve au procès-verbal de réception démontre uniquement que les travaux de reprise ont été effectués, dans la mesure où les photographies de l'huissier ne laissent pas apparaître une absence de raccordement. Le fait que dans son courriel du 13 juillet 2022, faisant notamment suite à la mise en demeure de Madame [I] [N], la société Canopée Habitat & Services se soit proposée de venir inverser le sens du chéneau, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, contrairement à ce que soutient la défenderesse. En conséquence, faute pour Madame [I] [N] de rapporter la preuve d'un manquement quelconque de la société Canopée Habitat & Services dans l'exécution du contrat et d'un lien de causalité entre ledit manquement et le préjudice allégué, elle sera déboutée également de sa demande reconventionnelle formée au titre de la reprise du chéneau. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES I. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [I] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. II. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [I] [N], partie perdante, sera condamnée à payer à la société Canopée Habitat & Services la somme de 2.000 euros à ce titre. III. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature de l'affaire, et des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire comme le sollicite Madame [I] [N]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à la société Canopée Habitat & Services exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures la somme de 11.253,17 euros au titre du solde du marché de travaux du 28 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la société Canopée Habitat & Services exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures de sa demande condamnation formée à l’encontre de Madame [I] [N] au titre de la résistance abusive ; DÉBOUTE Madame [I] [N] de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société Canopée Habitat & Services exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures ; CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à la société Canopée Habitat & Services exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1231-1 du code civil relatif à la responsabiarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 1103 du code civil que les contrats légale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b6e89a603a692910af18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA