Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e89a603a692910af1f
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHPJ SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDEUR : M. [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. R & D [Adresse 2] [Localité 4] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant ordonnance du 13 janvier 2023, la SELARL R & D, administrateurs judiciaires, a été désignée à la demande du Parquet près le tribunal judiciaire de LILLE, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI TIKAD ENERGY, située à ROUBAIX, pour une durée d’un an. Suivant ordonnance du 11 avril 2023 (RG 23/262), le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance. Appel a été interjeté de cette décision. La désignation initiale a été prolongée par ordonnance sur requête du 18 décembre 2023 (RG n°23/ 1969), à nouveau pour un an. Par acte du 27 mai 2024, [T] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE la SELARL R&D aux fins de référé-rétractation de cette dernière ordonnance (RG n°23/ 1969), aux motifs que les conditions d’une administration provisoire ne sont plus remplies (absence de fonctionnement anormal mettant en péril les intérêts de la société) et que des éléments nouveaux sont apparus. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée, [T] [B] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de : Vu les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ; -Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [B] en ses demandes, fins et moyens, -Rétracter l’ordonnance du 18 décembre 2023 ayant prolongé d’une année la mission de la SELARL R & D, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI TIKAD ENERGY tel expert qu'il plaira avec la mission ci-dessus précisée (sic), -Dépens comme de droit. La SELARL R&D régulièrement assignée par remise de l’acte, à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire il convient de constater que le Ministère Public, à l’initiative de l’ordonnance initiale, dont il a été ordonné la prolongation, n’a pas été appelé dans la cause, tendant à la rétractation de cette ordonnance. Sur la demande en rétractation [T] [B] expose que l’ordonnance initiale du 18 décembre 2023 a été prononcée sur la base d’allégations mensongères de [D] [P], qui ont depuis été contredites, sans que ces éléments aient été portés à la connaissance du président, à l’occasion de la demande de prolongation de sa mission, formée par l’administrateur provisoire. En effet, selon [T] [B], [D] [P] reconnaît la réalité des cessions, qu’il présentait comme frauduleuses et a été en mesure de déposer la somme de 250.000 euros, à titre de capital social d’une nouvelle société qu’il a créée. [T] [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du doyen des juges d’instruction, a initié devant le tribunal de commerce, pour désignation d’un expert graphologue, aux fins de vérification de la signature de [D] [P]. Enfin, la prolongation de la mission de l’administrateur, suivant ordonnance du 18 décembre 2023 (RG n°23/ 1969) dont les conditions ne sont pas remplies, n’est pas justifiée. En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait au jour de la présentation de la requête, prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée. En l’occurrence, aucun des éléments nouveaux invoqués, dont la connaissance aurait été soustraite au président qui a prononcé le renouvellement de l’administration provisoire, n’est relatif à la SCI TIKAD ENERGY. Ils concernent [T] [B] ou [D] [P] ou ont trait à des mesures qui sont en cours et non achevées ( désignation d’un expert graphologue, plainte avec constitution de partie civile) et dont on ignore les suites et l’incidence sur la société placée sous administration provisoire. Il n’est pas par ailleurs établi que les circonstances ayant justifié le prononcé de l’ordonnance du 13 janvier 2023 et le rejet de la demande de rétractation de cette ordonnance suivant ordonnance du 11 avril 2023, aient été modifiées. En outre, l’appel pendant devant la cour d’appel en contestation de cette dernière ordonnance, dont on ignore les suites, justifie la prolongation de la mission de l’administrateur provisoire. La demande de référé-rétractation doit être rejetée. Sur les autres demandes [T] [B] qui succombe supportera les dépens. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2023, (RG n°23/ 1969) prolongeant d’un an, la mission de la SELARL R& D, Condamnons [T] [B] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6e89a603a692910af1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA