Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e89a603a692910af22
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 2 525 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09450 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFC N° de Minute : 24/00430 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MAZDA C/ [J] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juillet 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MAZDA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [J] [O], demeurant [Adresse 6] et actuellement GSBDD [Localité 5] - [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024 Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/9450 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de contrat acceptée le 19 novembre 2019, la société CA Consumer Finance Departement Mazda (ci-après, « la société CA Consumer Finance ») a conclu avec M. [J] [O] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Mazda portant le numéro de série JMZDK6W7601460451 et désormais immatriculé [Immatriculation 4], livré le 16 décembre 2019, moyennant le paiement de 49 loyers de 435,61 euros. Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société CA Consumer Finance a informé M. [O], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2023, de la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 4037,39 euros. Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire : d’obtenir le constat de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 25257,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 mars 2023 jusqu'à complet paiement ainsi que sa condamnation à lui restituer le véhicule litigieux à titre subsidiaire d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 22227,87 euros au titre des restitutions, sa condamnation à lui restituer le véhicule litigieux ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts à titre encore plus subsidiaire, d'obtenir la condamnation de M. [O] à lui payer les échéances impayées et de voir dire que la reprise des échéances devra intervenir à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités. En toutes hypothèses, d'obtenir la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens A l'audience du 6 mai 2024, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales formées dans son acte introductif d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée la société CA Consumer Finance pour un exposé complet de ses prétentions et moyens. M. [O], cité selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort et M. [O] n'ayant pas été citée à personne, le jugement sera qualifé de réputé contradictoire. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier les conditions d'application de la loi et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. L’article L312-2 du même code précise que pour l’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. Si dans son assignation, la société CA Consumer Finance fonde en partie ses demandes sur l'article L.312-39 du code de la consommation et sur les dispositions applicables aux crédits à la consommation. le contrat conclu entre les parties n’est ni une location-vente, ni une location avec option d’achat, mais un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile, lequel n’est par voie de conséquence pas soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation. Il convient donc de restituer son exacte qualification au contrat et d'examiner les demandes de la société CA Consumer Finance au regard du régime juridique applicable au contrat. Sur la résiliation du contrat : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1229 énonce que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule, en son article XII relatif à la résiliation du contrat, que le loueur peut, à tout moment,après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze jours après sa notification, constater le manquement du locataire à l'une de ses obligations essentielles et résilier en conséquence le contrat de location notamment en cas de non paiement d'une échéance. Le courrier de mise en demeure du 9 janvier 2023 adressé à M. [O] est rédigé dans les termes suivants : « Je vous mets en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1388,32 euros. A défaut, la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l'obligation de rembourser immédiatement la totalité de votre dette » . Or, si la clause de résiliation ne prévoit pas la formalité d'une lettre recommandée avec avis de réception, force est de constater que la société CA Consumer Finance ne justifie pas de l'envoi de cette mise en demeure, ni de sa réception par M. [O], alors qu'aux termes de la clause de résiliation c'est la notification qui fait courir le délai de 15 jours, notification qui ne correspond pas à la date de la correspondance de mise en demeure. Aussi, la société CA Consumer Finance ne justifie pas avoir adressé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prévue par le contrat, ni avoir rappelé le point de départ exacte du délai de 15 jours pour régler les causes de la mise en demeure. Par ailleurs, il résulte de l'absence de preuve de l'envoi du courrier du 9 janvier 2023 que la résiliation ne peut pas plus être constatée sur le fondement de l'article 1225 dernier alinéa du code civil, étant de surcroît relevé que ledit courrier ne reproduit pas la clause résolutoire stipulée. Il n’y a donc pas lieu de constater la résiliation du contrat. En revanche, il résulte de la liste des factures et avoirs d'un dossier (pièce 2) versée aux débats que les loyers de janvier et février 2023 demeuraient impayés par M. [O] à la société CA Consumer Finance, à l'exclusion des loyers d'octobre et novembre 2022 sont également impayés comme l'indiquait pourtant le loueur dans sa correspondance du 24 mars 2023. Par ailleurs, la pièce 2 en son intégralité met en évidence des retards récurrents de paiement. Sont ainsi justifiés des manquements de M. [O] justifiant le prononcé de la résiliation du contrat au 28 septembre 2023, date de l’assignation en justice. Les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a donc pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. La société CA Consumer Finance ne s'explique pas sur les modalités de calcul de la somme de 22227,87 euros sollicitée en cas de prononcé de la résiliation alors même qu'elle produit un décompte non détaillé fixant sa créance au 17 juillet 2023 à la somme de 15192,64 euros hors assurance et frais. Pour déterminer le montant des restitutions, il convient de se référer aux dispositions contractuelles. Le contrat stipule, dans son paragraphe résiliation du contrat, que lorsque la résiliation est sollicitée par le loueur : le locataire doit restituer le bien et est débiteur des loyers et accessoires dus, d'une indemnité calculée selon la formule suivante : (somme totale des loyers hors TVA de la période contractuelle initialement prévue - durée en mois de location restant à échoir à la date de la demande de résiliation X 0,38) / (nombre de mois de location prévus initialement - 4) ainsi que d'une indemnité égale à 25 % des loyers à échoir. En application de cette clause, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule litigieux. La condamnation sera, en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, assortie d'une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif Au vu de la liste des factures et avoirs d'un dossier, le montant des loyers et accessoires impayés s'élève à 999,38 euros. Le montant de l'indemnité de résiliation sera fixé conformément aux dispositions contractuelles. La somme totale des loyers hors TVA de la période contractuelle initialement prévue est égale à 17787,49 euros . La date de demande de résiliation est la date de l'assignation puisque la clause résolutoire n'a pas été valablement mise en œuvre de sorte qu'au 28 septembre 2023, il restait 4 loyers à échoir (le premier terme ayant été appelé le 6 janvier 2020). Le nombre initial de mois de location est de 49. Ainsi, l'indemnité de résiliation s'établit à la somme suivante de 395,24 euros ((17787,49 – 1,52)/45). A cette somme, s'ajoute l'indemnité égale à 25 % des loyers à échoir, étant relevé que le contrat ne précise pas s'il s'agit des loyers hors taxes ou toutes taxes comprises. Dans le silence du contrat, celui-ci sera interprété de manière favorable au consommateur et le montant du loyer sera celui hors taxes. L'indemnité sera ainsi fixée à la somme de 363,01 euros (363,01 X 4 X 25%). En conséquence M. [O] sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme totale de 1757,63 euros. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Alors que la société CA Consumer Finance se voit allouer les indemnités et sommes de fin de contrat telles que stipulées, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice non réparé qu'elle ne décrit au demeurant pas. Sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [O] sera condamné aux dépens. L'équité commande de dire n'y avoir à lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Déboute la société anonyme CA Consumer Finance Departement Mazda de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de location longue durée du 16 décembre 20219 et de sa demande subséquente en paiement de la somme de 25257,10 euros ; Prononce au 28 septembre 2023 la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de M. [J] [O] ; Condamne M. [J] [O] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Departement Mazda la somme de 1757,63 euros ; Ordonne à M. [J] [O] de restituer à la société anonyme CA Consumer Finance Departement Mazda le véhicule Mazda de modèle portant le numéro de série JMZDK6W7601460451 et désormais immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société anonyme CA Consumer Finance Departement Mazda de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [J] [O] aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de droit attaché au présent jugement. Ainsi, jugé et prononcé le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation et sur lesarticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6e89a603a692910af22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA