Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e89a603a692910af31
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 21 216 783 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVN DEMANDERESSE : Mme [W] [D] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DEFENDERESSE : DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [B], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [D] a été admis au bénéfice de l'aide sociale dans le cadre de la prise en charge de ses frais d'hébergement au foyer d'accueil « Résidence de [6] » à [Localité 5] du 7 avril 2011 au 9 septembre 2015 puis à l'internat familial de [Localité 7] du 10 septembre 2015 au 6 juin 2023. M. [U] [D] est décédé le 6 juin 2023. Par décision du 8 novembre 2023, le Président du Conseil départemental du Nord a notifié au notaire chargé de la succession de M. [U] [D] la récupération de l'aide sociale sur la succession à hauteur de 212 167,83 euros, pour la période du 7 avril 2011 au 31 décembre 2015, et ce dans la limite de l'acte net successoral. Par courrier du 15 janvier 2024, Mme [W] [P], sœur et tutrice de M. [U] [D], a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Elle demande à être exonérée de la récupération sur succession au motif qu'elle a assumé la prise en charge de son frère à compter du décès de leur mère en février 2010. Par notification du 21 février 2024, le Président du Conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 8 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 avril 2024, Mme [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision explicite de rejet de son recours gracieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, à laquelle elle a été plaidée. * A l'audience, Mme [W] [P] demande oralement d'annuler la décision administrative de récupération d'aide sociale sur la succession de M. [U] [D]. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'elle a été tutrice de son frère à compter du décès de leur mère en 2010 que depuis cette date jusqu'au décès de son frère, elle s'est occupée de lui de manière continue, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une qualité d'aidante l'exonérant de la récupération sur succession recherchée par le Conseil départemental du Nord. Le Conseil départemental du Nord s'est oralement référé aux écritures aux termes desquelles il demande de voir : - rejeter la requête de Mme [W] [P], - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens compte-tenu de la nature familiale du litige. Au soutien de sa demande, le Conseil départemental du Nord expose que Mme [W] [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles car les services départementaux n'ont pas constaté que les relations dont se prévaut la demanderesse ont dépassé le cadre fraternel ; que par ailleurs, Mme [W] [P] est à l'initiative de la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de son frère dès le 7 avril 2011 et que cette demande a été maintenue jusqu'en juin 2023 alors qu'en sa qualité de tutrice, Mme [W] [P] avait la possibilité d'utiliser le capital de son frère pour régler lesdits frais. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la cause, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. En application de ces dispositions, sont dispensés de recours en récupération de l'aide sociale les héritiers du bénéficiaire qui ont assumé la charge effective et permanente de celui-ci. En l'espèce, à titre liminaire, il est précisé que Mme [W] [P] ne conteste ni sa qualité d'héritière de M. [U] [D], ni l'existence d'un actif successoral suffisant pour l'exercice du recours en récupération, ni le montant de la créance du Conseil départemental du Nord. Mme [W] [P] soutient pouvoir bénéficier d'une exonération de récupération de l'action sociale sur la succession de son frère, compte-tenu de son rôle de sœur et tutrice de M. [U] [D]. Néanmoins, et sans remettre en question l'investissement affectif et matériel constant de Mme [W] [P] auprès de son frère depuis le décès de leur mère jusqu'en 2023, il est constant que M. [U] [D] bénéficiait d'un accueil permanent en foyer d'accueil durant la période pour laquelle la récupération est sollicitée. C'est donc dans ce cadre que s'effectuait la prise en charge quotidienne du bénéficiaire de l'aide sociale. De plus, Mme [W] [P] ne produit aucune pièce permettant d'établir par quels autres moyens elle aurait assumé, de façon effective et permanente, la charge de son frère sur la période litigieuse. Faute de démontrer qu'elle remplit les conditions légales pour être exonérée du recours en récupération de l'aide sociale exercée par le Conseil départemental du Nord, Mme [W] [P] sera déboutée de sa demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, compte-tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [W] [P] de sa demande d'annulation de la décision du Président du Conseil départemental du Nord en récupération sur la succession de M. [U] [D] au titre de l'aide sociale, d'un montant de 212 167,83 euros, pour la période du 7 avril 2011 au 31 décembre 2015 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La Greffière La Présidente Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [P] - DAJAP
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696b6e89a603a692910af31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA