Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6e99a603a692910af37
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02244 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3CG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 20/02244 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3CG DEMANDERESSE : Société [3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON - Dispensée de comparution DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [L] [E], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : Mme [M] [C], née le 21 avril 1992, a été embauchée par la société [3] en qualité d’employée à compter du 4 juillet 2017. Le 6 janvier 2020, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu le 29 décembre 2019 à 14h05 dans les circonstances suivantes : « La salariée repositionnait un demi-box sur une palette. La salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à la main droite durant la manipulation ». Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 par le docteur [K] [N] mentionne : « Étirement membrane avant-bras et tendinite ». Par décision du 10 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge l'accident du 29 décembre 2019 de Mme [M] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 10 juin 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail du 29 décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 28 octobre 2020, la société [3] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - déclaré opposable à la société [3] la décision du 10 avril 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de prise en charge de l'accident du 29 décembre 2019 de Mme [M] [C] au titre de la législation professionnelle ; - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de Mme [M] [C]. Le docteur [O] [P], médecin expert a remis son rapport au greffe le 25 janvier 2024, qui l’a ensuite notifié aux parties. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024. * * * * La société [3] a sollicité une dispense de comparution et a déposé ses conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à compter du 14 janvier 2020 à Mme [M] [C] et pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - condamner la CPAM de [Localité 5] à supporter les frais liés à cette mesure d’expertise ; En toute hypothèse : - condamner la CPAM de [Localité 5] à rembourser la somme de 800 euros avancée aux fins de consignation par la société [3] ; - ordonner l’exécution provisoire. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la CPAM [Localité 6] demande au tribunal : -dire et juger que les soins et arrêts de travail observés par Mme [M] [C] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 décembre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont opposables à la société [3] ; - rejet le rapport d’expertise du docteur [O] [P] ; - laisser à la charge exclusive de la société [3], les frais y afférents et ce qu’elle que soit l’issue du litige. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : La société ne sollicitant pas la fixation d’une nouvelle date de consolidation, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. L’avis de l’expert est rédigé comme suit : « Madame [C] lors de son accident de travail déclaré du 29 décembre 2019 aurait ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras décrit comme un étirement musculaire et tendinite. Il n’est pas mentionné de douleur violente et brutale au niveau du 4e doigt droit ayant nécessité une immobilisation immédiate et un bilan en urgence. Le premier bilan est effectué sous forme d’une échographie le 24 avril 2020, soit près de cinq mois après l’accident retrouvant une rupture complète de la poulie A2 du 4e doigt droit. Nous ne retrouvons pas d’enchaînement anatomoclinique pouvant constituer une relation sûre et certaine entre l’étirement musculaire au niveau de l’avant-bras mentionné suite à l’accident du 29 décembre 2019 et la rupture de la poulie A2 du 4e droit retrouvée le 24 avril 2020. L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 29 décembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 14 janvier 2020 : du fait du mécanisme contusionnel déclaré sans lésion anatomique imputable. Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident de travail du 29 décembre 2019 jusqu’au 14 janvier 2020 ; Les arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 janvier 2020 sont rattachables à part entière à une pathologie intercurrente ou antérieure. Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 janvier 2020 ont une cause étrangère à l’accident de travail. Date de consolidation ou de guérison : 14 janvier 2020. » Il conclut qu’il est possible de : - dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 29 décembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 14 janvier 2020 ; - déterminer qu’à partir du 15 janvier 2020, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ; - fixer au 14 janvier 2020 la date de consolidation de Mme [M] [C] suite à son accident du travail du 29 décembre 2019. Force est de constater qu’aucun élément médical ne permet de considérer que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 janvier 2020 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 29 décembre 2019, l’expert soulignant l’absence de lien de causalité entre entre l’étirement musculaire au niveau de l’avant-bras mentionné suite à l’accident du 29 décembre 2019 et la rupture de la poulie A2 du 4e droit retrouvée le 24 avril 2020. En conséquence il conviendra de déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [M] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à compter du 15 janvier 2020. - Sur les dépens et les frais d’expertise En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 25 avril 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la société [3]. La caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [M] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à compter du 15 janvier 2020, au titre de son accident du travail du 29 décembre 2019 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [3] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à rembourser à la société [3] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 avril 2022 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Bentz 1 CCC à Auchan et CPAM
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6e99a603a692910af37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA